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03/06/2004 | FRANCE | N°99PA04163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 03 juin 2004, 99PA04163


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1999, la requête présentée pour la société CAR (CONSTRUCTION AMENAGEMENT RENOVATION), sise ..., par X, gérante de ladite société ; la société CAR fait appel du jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que très partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du CROUS de l'académie de Créteil à lui payer une somme de 489.963,71 F correspondant à trois factures impayées et 100.00 F de dommages-intérêts ; la société CAR demande à la cour de faire intervenir les

sociétés qui ont exécuté les travaux dans le logement de fonction de M. ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1999, la requête présentée pour la société CAR (CONSTRUCTION AMENAGEMENT RENOVATION), sise ..., par X, gérante de ladite société ; la société CAR fait appel du jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que très partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du CROUS de l'académie de Créteil à lui payer une somme de 489.963,71 F correspondant à trois factures impayées et 100.00 F de dommages-intérêts ; la société CAR demande à la cour de faire intervenir les sociétés qui ont exécuté les travaux dans le logement de fonction de M. X... et la désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer les travaux effectivement réalisés ;

........................................................................................................

Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de X, gérante de la société CONSTRUCTION AMENAGEMENT RENOVATION, requérante,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société CAR (CONSTRUCTION AMENAGEMENT RENOVATION) fait appel du jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que très partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du CROUS de l'académie de Créteil à lui payer une somme de 489.963,71 F correspondant à trois factures impayées ainsi qu'une somme de 100. 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public CROUS de l'académie de Créteil a passé commande à la sarl CAR, le 29 août 1997, de travaux de rénovation de l'appartement de fonction où réside son directeur, M. X..., pour un montant de 186.193,13 F toutes taxes comprises ; qu'en cours d'exécution du contrat des travaux supplémentaires consistant en dépose de moquettes et pose de barres de seuil, ont été demandés par le maître d'ouvrage pour un montant de 22.694,50 F toutes taxes comprises ; qu'une facture de 208.887,03 F a donc été adressée le 23 septembre 1997 par la sarl CAR au CROUS de l'académie de Créteil et a été mandatée par l'établissement le 13 octobre 1997 pour la somme convenue ; que cependant le 3 mars 1998, la sarl CAR a présenté au CROUS trois nouvelles factures n°s 03/98/0013, 03/98/0014 et 03/98/0015 se rapportant à des travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués dans l'appartement de fonction à la demande de M. X... ;

Considérant que l'entreprise a droit au paiement des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés lorsque lesdits travaux ont fait l'objet d'ordres de service ; que si en principe les ordres de service doivent être signés, datés et numérotés, de simples lettres d'instructions peuvent en tenir lieu, dès lors que l'intention de l'administration apparaît clairement ; qu'en l'absence d'ordres conformes aux dispositions qui viennent d'être rappelées, l'entrepreneur n'est en droit d'obtenir, sur la base du prix prévu au marché, que le paiement de travaux supplémentaires qui se sont révélés indispensables à l'exécution des travaux selon les règles de l'art ;

Considérant, en premier lieu, que si la société CAR invoque l'existence d'instructions verbales reçues de M. X... portant sur les travaux litigieux et soutient que ce dernier ainsi que M. Y..., ingénieur bureau d'études, qui travaillerait pour le CROUS depuis plusieurs années et ferait office de surveillant de travaux étaient présents à chaque rendez-vous, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'étayer ses dires ;

Considérant, en second lieu, que la société CAR pour démontrer l'existence de directives lui imposant l'exécution de travaux supplémentaires s'est prévalue devant le tribunal de quatre pièces rédigées par M. X... dont trois n'ont pas été retenues par les premiers juges ; qu'au nombre de ces dernières pièces, figure tout d'abord le document manuscrit de M. X... intitulé Peinture-Tapisserie lequel ne comporte que de très brèves indications sur l'exécution des travaux de ce type prévus dans le devis et la facture du 23 septembre 1997 à la rubrique II - Lot Peinture et ne saurait, en aucune façon, être considéré comme imposant des travaux supplémentaires ; que la seconde pièce établie sur papier libre et intitulée Electricité se rapportant aux travaux de câblage et d'électricité, déjà présents sur la facture susévoquée du 23 septembre 1997, et portant particulièrement sur les dysfonctionnements constatés dans l'exécution de ces travaux n'est pas à l'origine de travaux supplémentaires ; qu'enfin le dernier document produit par la société CAR correspondant à une note manuscrite de M. X... à l'attention de X, responsable de ladite société a énuméré 6 points correspondant à des prestations à effectuer parmi lesquels en points n° 4 et 5 lumière extérieure jardin et porte fenêtre chambre enfant ; que toutefois la facture litigieuse n° 03/98/0013 qui porte à la rubrique Spot extérieur étanche sur des prestations effectuées tant sur la terrasse jardin que sur la terrasse 1er étage pour un montant de 5.220 F ne permet pas de distinguer ce qui se rapporterait précisément à la demande de travaux énoncée ci-dessus au point n° 4 ; que la mention portée au point n° 5 n'est pas davantage de nature, eu égard à l'imprécision de ses termes, à éclairer la cour sur la nature exacte des travaux à exécuter et des modifications à apporter à la porte fenêtre considérée et ne pouvait ainsi être regardée comme valant demande de travaux supplémentaires ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu ces différentes pièces comme permettant de justifier l'exécution de travaux supplémentaires réalisés à la demande du CROUS de l'académie de Créteil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de dommages-intérêts présentée par la société CAR ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert ni de mettre en la cause les sociétés sous-traitantes qui seraient intervenues sur les travaux litigieux, que la société CAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun n'a que très partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du CROUS de l'académie de Créteil à lui payer une somme de 489.963,71 F correspondant à trois factures impayées et a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CAR est rejetée.

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N° 99PA04163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA04163
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-03;99pa04163 ?
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