La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2004 | FRANCE | N°99PA03655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 03 juin 2004, 99PA03655


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1999, la requête présentée par M. Joseph X, demeurant Y ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale établi au titre de l'année 1995 ;

.................................................................................

........................

Vu l'ensemble des pièces jointes au dossi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1999, la requête présentée par M. Joseph X, demeurant Y ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale établi au titre de l'année 1995 ;

.........................................................................................................

Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié par le décret n° 95-580 du 6 mai 1995 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale établi au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 novembre 1992 dans sa rédaction issue du décret n° 95-580 du 6 mai 1995 légalement applicable, en application de son article 9, à la date d'établissement du tableau d'avancement contesté : Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend trois grades : -sous brigadier et gardiens de la paix ; -brigadier chef et brigadier ; -brigadier-chef de classe exceptionnelle ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle comporte trois échelons. Les emplois afférents à ce grade sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 10-1 dudit décret : Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle dans la limite des emplois budgétaires prévus par la loi de finances : a) les brigadiers-chef et brigadiers comptant au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans le grade de brigadier-chef et brigadier, et âgés de moins de cinquante-deux ans ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Sauf pour les emplois laissés à la discrétion du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) soit au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° soit par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection professionnelle ... ; 3°) soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ; que ces dispositions laissent au Gouvernement le choix entre les trois modalités qu'elles prévoient ; que la loi du 21 janvier 1995 n'impose pas que l'avancement de grade des personnels de la police nationale s'opère selon des modalités définies au 2° des dispositions qui précèdent ; que si l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, susvisé pris pour son exécution rappelle que sous réserve des dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade des fonctionnaires actifs des services de la police nationale est subordonné à une sélection professionnelle , ces dispositions ne sont entrées en vigueur en application de l'article 62 du même décret que le 1er septembre 1995 ; que, dans ces conditions, jusqu'au 1er septembre 1995, le Gouvernement pouvait légalement décider que l'avancement des brigadiers et brigadiers-chefs de la police nationale au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle s'effectue selon les modalités définies au 1er de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir l'arrêté qui aurait été pris en violation tant des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 que du décret susvisé n° 95-657 du 9 mai 1995, serait entaché de détournement de procédure ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du budget et de la fonction publique déterminant les emplois afférents au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle prévu à l'article 10-1 susévoqué du décret du 6 novembre 1992 n'ait pas été édicté à la date de l'arrêté du 31 juillet 1995 approuvant le tableau d'avancement pour l'accès audit grade au titre de l'année 1995 demeure sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 14 février 1959 : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ... Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ; que la fiche technique du 26 avril 1995, laquelle n'a ajouté aucune condition à celles fixées par l'article 10-1 précité du décret du 6 novembre 1992 modifié et par l'article 15 du décret du 14 février 1959, ni créée de discrimination illégale, s'est bornée ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à suggérer aux chefs de service, sans en faire une obligation, de proposer s'ils n'ont pas démérité dans leurs fonctions, les brigadiers ou brigadiers-chefs qui occupent un emploi appelé à figurer sur la liste de ceux qui doivent être confiés à un brigadier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission administrative paritaire et le ministre de l'intérieur n'auraient pas procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent et se seraient estimés liés par les termes de ladite fiche technique pour inscrire au tableau d'avancement les seuls fonctionnaires qui occupaient de tels emplois sans vérifier les mérites des autres fonctionnaires ayant vocation à y figurer ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 auraient été méconnues et que faute d'examen des dossiers individuels des agents promouvables, le critère de l'ancienneté n'aurait pas été examiné en violation de l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer la violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue règle de la mobilité qui lui serait applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale établi au titre de l'année 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 99PA03655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03655
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-03;99pa03655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award