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03/06/2004 | FRANCE | N°99PA02974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 juin 2004, 99PA02974


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant quartier ..., par la S.C.P Gerbaud et associés, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler l'article 3 du jugement n° 97 5065 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée restant en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant quartier ..., par la S.C.P Gerbaud et associés, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler l'article 3 du jugement n° 97 5065 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement C.N.I.J. : 19-04-02-08-02

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations combinées des actes notariés signés respectivement le 13 août 1992 et les 11 et 17 décembre 1992 ainsi que du relevé de compte en date du 8 mars 1996 émanant du notaire ayant reçu ces actes, que le prix de cession des 50 parts de la S.C.I X FRERES cédées par M. et Mme Michel X à M. et Mme Y et à M. et Mme Z, fixé à 557 925 F, sur lesquels 350 000 F ont été payés avant la signature des actes et hors de la comptabilité du notaire, a été déterminé en retranchant de la somme globale versée par les acquéreurs la moitié du solde des emprunts accordés par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Paris à la S.C.I pour acquérir les immeubles composant son actif, soit 1 475 000 F, et la moitié de l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L Service Autos Vitry, en raison de la résiliation du bail commercial dont elle était titulaire sur ces immeubles, soit 350 000 F ; que l'administration, dans le dernier état de ses écritures de première instance, ayant calculé la plus-value imposable en application des articles 150 A bis et 150 H du code général des impôts en retenant un prix de cession de 557 952 F a nécessairement admis que ce prix devait être déterminé en excluant la moitié de l'indemnité d'éviction ; que les conclusions de la requête d'appel sur ce point sont dès lors irrecevables ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article 74 C de l'annexe II du code général des impôts est inopérant en appel dès lors que l'imposition restant en litige ne trouve pas son fondement dans cet article ;

Considérant que ne sont établies ni la nature exacte, ni la date de paiement, des dépenses réglées avec les sommes versées au notaire par les acquéreurs des parts de la S.C.I X FRERES et énumérées dans le relevé de compte du 6 mars 1996, lequel n'est accompagné d'aucune pièce justificative ; que les requérants ne peuvent par suite obtenir que ces dépenses soient déduites du prix de cession des parts en application des dispositions de l'article 150 H du code général des impôts à raison des frais qu'ils auraient supportés à l'occasion de la vente de leurs parts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N°99PA02974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02974
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CREBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-03;99pa02974 ?
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