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03/06/2004 | FRANCE | N°00PA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 juin 2004, 00PA01072


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques Louis X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats J.P FOUCAULT ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 01896 en date du 8 février 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afféren

tes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques Louis X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats J.P FOUCAULT ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 01896 en date du 8 février 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement C.N.I.J. : 19-04-02-03-01-01-02

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration, après avoir, au terme d'une vérification de comptabilité de la société Novamark International, réintégré dans les résultats des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 les sommes de 603 491 francs, 686 470 francs et 787 055 francs correspondant à des charges déduites au titre de la rémunération globale de M. X au motif que l'intéressé n'avait accompli aucun travail effectif pour la société, a imposé ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers alors qu'il avait déclaré les sommes versées par la société dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'en se bornant à qualifier de revenus distribués, au sens des articles 109 et 111 du code général des impôts, les sommes mises à la disposition de M. X, l'administration ne peut être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement invoqué les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales pour écarter le contrat de travail non écrit qui aurait lié le contribuable à la société ; que le moyen tiré de ce que M. X a été privé des garanties offertes par la procédure de répression des abus de droit ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant que la seule circonstance que le vérificateur a utilisé les témoignages émanant de personnes en litige avec la société Novamark International et n'a pas été convaincu par les explications fournies par M. X ne suffit pas à établir que le contribuable, qui a rencontré le vérificateur le 29 novembre 1988, a été privé d'un débat oral et contradictoire avec lui ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le vérificateur, qui ne s'est pas exclusivement appuyé sur les témoignages manquant de crédibilité de personnes en litige avec la société, a indiqué dans la notification de redressements que M. X, âgé de dix-huit ans à la date où il a été nommé gérant de la société Novamark International, avait suivi au cours des trois années de la période d'imposition des études supérieures exigeant une assiduité incompatible avec les fonctions de gérant le mieux rémunéré d'une société exerçant une activité de conseil en propriété industrielle ; qu'il a également noté que l'intéressé, dans l'entretien qu'il a eu avec lui, n'avait pas été à même de faire apparaître de manière claire et vérifiable les tâches accomplies dans le cadre de ses fonctions de gérant et n'avait en particulier remis aucun document écrit en conservant la trace ; qu'il a ajouté dans sa réponse aux observations du contribuable que la gestion administrative, comptable et financière de la société était assurée par un autre gérant, qu'une attachée commerciale à plein temps visitait la clientèle et que le père du requérant se chargeait des dossiers les plus délicats dans le domaine des relations avec les clients de la société ; que ces indices précis et concordants de l'absence de travail effectif de M. X ne sont pas infirmés par des attestations rédigées de manière imprécise et stéréotypées par des salariés de la société en 1998, soit plus de dix ans après les faits ; que, par ailleurs, si le requérant soutient qu'il accomplissait certaines missions ponctuelles pour la société, plus particulièrement dans le domaine informatique, il ne produit aucun élément confirmant la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de travail effectif de l'intéressé en contrepartie des sommes mises à sa disposition ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle l'a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01072
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-03;00pa01072 ?
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