Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2000, la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9604821 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-04-02-05-02
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :
- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X qui a porté sur les années 1988, 1989 et 1990, l'administration a taxé d'office des revenus d'origine indéterminée et a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux le montant de sommes détournées par M. X qu'elle a évalué d'office à 1 209 909 francs ; que M. X relève appel du jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces redressements ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. X ne présente devant la cour à l'appui de sa requête d'appel aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant que M. X qui s'est livré au cours de l'année 1989 à des détournements de fonds au détriment de son employeur, dont le produit a été regardé par l'administration comme des bénéfices non commerciaux, a été condamné par jugement en date du 19 novembre 1993 à rembourser à ce dernier la somme de 2 006 416,80 francs ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces remboursements doivent être regardés comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que par suite, elles ne peuvent venir en déduction pour le calcul de son revenu professionnel en application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ;
Considérant, ensuite, que la condamnation au remboursement prononcée à son encontre ne peut faire regarder a posteriori les sommes détournées comme ayant le caractère d'emprunts effectués auprès de son employeur et susceptibles d'échapper à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.