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02/06/2004 | FRANCE | N°99PA02832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 02 juin 2004, 99PA02832


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1999, la requête présentée pour M. André X, ..., par Me Duclos ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 mises en recouvrement le 31 décembre 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur

ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la péri...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1999, la requête présentée pour M. André X, ..., par Me Duclos ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 mises en recouvrement le 31 décembre 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes engagées par lui pour sa défense en application du décret n°88-907 du 2 septembre 1988 ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'activité de charcutier-traiteur exercée par M. X et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, l'administration fiscale a, par une notification de redressements datée du 17 novembre 1986, rehaussé les revenus fonciers de M. X au titre des années 1982, 1983 et 1984, et procédé à la rectification d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des mêmes années, ainsi que de son chiffres d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu pour ces trois années mis en recouvrement les 31 octobre et 31 décembre 1990 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des recettes réintégrées dans ses bénéfices industriels et commerciaux mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 13 décembre 1990 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements en date du 17 novembre 1986 , qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de relever d'office l'insuffisance de motivation de cette notification de redressements au regard de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition... ; et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration... ;

Considérant que, comme le relève le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sans être contredit, M. X n'a pas présenté de réclamation contre la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; que, par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti n'était pas recevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'absence de pièces justificatives privant sa comptabilité de toute valeur probante, M. X se trouvait en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L.75 du livre des procédures fiscales en situation de rectification d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que l'administration n'est pas tenue en vertu de ces dispositions, seules applicables à des redressements consécutifs à la rectification d'office des revenus du contribuable, d'adresser à ce contribuable une notification l'invitant à faire connaître son acceptation des redressements ou ses observations dans le délai de trente jours et qu'une discussion par l'intéressé du redressement ne peut être utilement engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; que, par suite, la notification de redressements du 17 novembre 1986, laquelle comportait l'indication des modalités d'établissement de la balance des espèces établie pour les années vérifiées, alors même que la fixation de ses éléments de train de vie procédait d'une évaluation forfaitaire, respectait les prescriptions de l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré par M. X de ce que la notification de redressement était insuffisamment motivée sur ce point au regard des dispositions inapplicables en l'espèce de l'article L. 57 du même livre est inopérant ;

Sur le bien fondé des impositions contestées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur le revenu en litige résultent de la réintégration dans les bases d'imposition de M. X, en premier lieu, de revenus fonciers non déclarés et de frais non justifiés déduits de ces revenus fonciers, et, en second lieu, de charges ou d'amortissements regardés comme non déductibles des bénéfices industriels et commerciaux et de recettes commerciales dissimulées ; que pour déterminer le montant de ces recettes, le service a retenu, d'une part, le montant des crédits non justifiés résultant de remises de chèques ou d'espèces sur les comptes bancaires du contribuable et, d'autre part, l'excédent inexpliqué d'une balance de trésorerie établie par le vérificateur entre ses dépenses de train de vie réglées en espèces et les retraits d'espèces opérés sur ses comptes privés et son compte professionnel ; que M. X conteste la réintégration dans son bénéfice du solde de cette balance des espèces en critiquant l'évaluation faite par l'administration de ses dépenses de train de vie et en faisant valoir que les redressements dont il a par ailleurs fait l'objet assurant le financement desdites dépenses, il a en conséquence été imposé deux fois sur les mêmes sommes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable, qu'il demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. X ayant été régulièrement imposé d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

Considérant que pour évaluer à la somme de 120.000 F en 1982, 140.000 F en 1983 et 160.000 F en 1984 les dépenses de train de vie de M. X, l'administration a tenu compte des dépenses résultant de la charge de quatre personnes, dont deux enfants scolarisés et des différents postes de dépenses propres à sa situation personnelle ; qu'en faisant valoir qu'il exerçait avec son épouse la profession de charcutier-traiteur, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe en raison de la situation de rectification d'office dans laquelle il se trouvait que l'estimation à une somme comprise entre 42.000 F et 49.000 F des dépenses d'alimentation de son foyer et à une somme de 12.000 F à 18.000 F des dépenses d'habillement procèderait d' une évaluation excessive de ces postes de dépenses ; qu'il ne démontre pas que le vérificateur aurait inclut dans ses dépenses de train de vie des charges de caractère professionnel ; qu'il n'établit pas davantage de double emploi entre ses frais de logement et de décoration ; que la circonstance que les frais médicaux et pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par la sécurité sociale ne leur ôte pas le caractère de dépenses personnelles ; qu'ainsi, il n'établit pas que l'administration se serait livrée à une évaluation exagérée du volume global des dépenses de train de vie réglées en espèces par le contribuable ;

Considérant que M. X n'établit pas ni même n'allègue qu'il réglait par chèques ses dépenses de train de vie telles qu'évaluées par le service, ni qu'il aurait procédé à des retraits d'espèces sur ses différents comptes pour le règlement desdites dépenses ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve que ces dépenses étaient réglées autrement qu'en espèces ; que, par suite, les divers rehaussements tant de ses revenus fonciers que de son bénéfice industriel et commercial notifiés par ailleurs par le service dans la notification de redressements du 17 novembre 1986, lesquels ne correspondent pas à des recettes conservées en espèces par le contribuable, ne sont pas de nature à expliquer le financement de ses dépenses de train de vie ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux le solde inexpliqué de la balance des espèces établie par le vérificateur, qui ne faisait pas double emploi avec les crédits figurant sur les comptes bancaires ou le compte professionnel du contribuable ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l' application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aucun dégrèvement de nature à ouvrir droit au remboursement de l'impôt et à donner lieu au paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales n'ayant été accordé à M. X par l'administration ou le juge de l'impôt, ses conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02832
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : C.L.et A.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-02;99pa02832 ?
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