Vu I°) enregistrée le 30 juin 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9417137/1-9515747/1 en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a prononcé qu'une réduction de l'obligation de payer notifiée par deux commandements du 23 juin 1994 émis par le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris-3ème division ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II°) enregistrée le 15 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9610013/1 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a prononcé qu'une réduction de l'obligation de payer notifiée par deux commandements du 8 février 1996 émis par le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris-3ème division ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l ‘audience publique du 19 mai 2004 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mai 1992 rejetant les demandes de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1981 et mettant fin, ainsi, au sursis de paiement dont le contribuable avait bénéficié depuis le dépôt de ses réclamations du 10 juillet 1984 et du 12 janvier 1985, le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris-3ème division a émis à l'encontre de l'intéressé deux commandements en date du 23 juin 1994, puis deux nouveaux commandements en date du 8 février 1996 pour avoir paiement, notamment, des intérêts moratoires dus par M. X sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; que M. X fait appel des deux jugements du tribunal administratif de Paris du 23 mars et du 29 juin 1999 en tant qu'ils ont partiellement rejeté ses demandes de décharge de l'obligation de payer lesdits intérêts notifiée, respectivement, par les commandements du 23 juin 1994 et du 8 février 1996 ;
Considérant qu'il est constant que les actes de poursuite litigieux ont été décernés sans l'émission préalable d'aucun titre exécutoire constituant M. X débiteur à l'égard de l'Etat des intérêts moratoires prévus par l'article L. 209 du code général des impôts ; que les commandements contestés par le requérant étaient ainsi dépourvus de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'obligation de payer les intérêts moratoires visés par les commandements du 23 juin 1994 et du 8 février 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ;
D E C I D E
Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer les intérêts moratoires visés par les commandements émis à son encontre le 23 juin 1994 et le 8 février 1996.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Paris n° 9417137/1-9515747/1 en date du 23 mars 1999 et n° 9610013/1 en date du 29 juin 1999 sont annulés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°s 99PA02042-99PA03776
Classement CNIJ : 19-01-05-02-03
B