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02/06/2004 | FRANCE | N°03PA01820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 02 juin 2004, 03PA01820


Vu I°) enregistrée le 6 mai 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Zivorad X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Le Sergent-Roumier-Faure, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 98790 en date du 26 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avri

l 1992 au 31 mars 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pronon...

Vu I°) enregistrée le 6 mai 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Zivorad X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Le Sergent-Roumier-Faure, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 98790 en date du 26 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu II°) enregistrée le 9 mai 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Zivorad X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Le Sergent-Roumier-Faure, avocats ; M. X demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 du jugement attaqué ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°0301820 et n°031868 de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 0301820 :

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de son activité d'entrepreneur du bâtiment, M. X a été soumis notamment à des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1993 et 1994 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1994 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 février 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge desdites impositions ;

S'agissant de l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 septembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 12 764,11 € des impositions en litige et des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

S'agissant du surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité des procédures d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 12 du livre des procédures fiscales ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée... des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de comptes lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration... ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 28 juillet 1995 l'avis par lequel l'administration l'informait qu'elle engageait à son égard un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant notamment sur les années 1993 et 1994 et lui demandait de lui remettre ses relevés de comptes ; que le contribuable n'ayant produit dans le délai de soixante jours qu'une partie des relevés, et en particulier de ceux correspondant au compte ouvert à son nom au Crédit Lyonnais, le service les a demandés à l'établissement financier le 10 octobre 1995 et les a obtenus le 8 novembre 1995 ; que, par ailleurs, l'administration a adressé le 26 avril 1996 au requérant, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, une mise en demeure d'avoir à compléter dans un délai de trente jours les premières réponses jugées insuffisantes à la demande de justifications du 13 février 1996 ; que la période d'un an prévue par l'article L. 12 précité ayant été ainsi prolongée d'une part du délai nécessaire pour que le service se procure les relevés de comptes non produits dans le délai de soixante jours qui lui était imparti et d'autre part du délai de trente jours de réponse à la mise en demeure, la durée légale de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n'était pas dépassée lorsque ce contrôle s'est achevé par l'envoi le 31 août 1996 de la notification de redressements ; que, contrairement à ce que soutient M. X, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à lui indiquer quels étaient les relevés de comptes manquants à l'issue du délai de soixante jours ouvert par la réception de l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'il n'est pas non plus fondé à soutenir que la prolongation de la durée de l'examen était soumise à la condition que l'administration justifie que le défaut de production de certains relevés dans le délai de soixante jours lui interdisait de terminer le contrôle dans un délai d'un an ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable à la notification adressée à M. X pour l'informer de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : Les bases ou impositions servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'un notification qui précise les modalités de leur détermination ; que la notification du 31 août 1996 comporte l'indication des bases d'imposition et des modalités de leur détermination ; que le moyen tiré de ce que ce document ne motiverait pas le recours à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales manque en tout état de cause en fait ; que le vérificateur n'était pas tenu de préciser les raisons pour lesquelles il avait rejeté les explications fournies par le contribuable sur certains crédits bancaires taxés d'office ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que l'administration ne l'aurait pas informé de l'origine et de la nature des documents obtenus de tiers dans le cadre du contrôle de son entreprise et sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder à des rehaussements de recettes ; qu'il résulte cependant de l'examen de la notification de redressements du 30 août 1996 que ladite notification permettait au requérant de connaître la nature et l'origine des documents émanant de clients de l'entreprise, reproduits en annexe, qui ont permis au vérificateur d'identifier les factures émises par M. X qui ne se retrouvaient pas dans sa comptabilité ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les documents produits au dossier utilisés par l'administration pour fonder les redressements de recettes permettent l'identification des personnes dont ils proviennent ; que M. X ne saurait par suite soutenir qu'ils seraient dépourvus de valeur probante au motif que leur origine serait inconnue ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour procéder au rehaussement des recettes déclarées par le contribuable, l'administration s'est appuyée d'une part sur les documents émanant de clients montrant qu'ils avaient reçu des factures non comptabilisées par l'entreprise de M. X et d'autre part sur le constat que les factures présentées à l'appui de la comptabilité de l'entreprise vérifiée n'étaient pas numérotées de façon continue et n'indiquaient pas, en outre, le détail des prestations fournies ; que le moyen tiré de ce que les renseignements que le service a recueillis auprès de tiers ne seraient pas corroborés par des constatations opérées au sein de l'entreprise manque dès lors en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X demande la déduction, par voie de compensation, de la perte qu'il aurait subi à hauteur de la créance d'un montant de 41 703,11 F détenue sur la société Entreprise Dargenton, devenue irrécouvrable à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société ; que le requérant, qui reconnaît qu'il n'avait constitué aucune provision sur cette créance au cours des années 1993 et 1994, produit seulement un certificat d'irrécouvrabilité établi pas le liquidateur le 5 novembre 1996 qui n'apporte par la preuve de l'existence de la perte alléguée au cours des années en litige ; que sa demande de compensation doit dès lors être rejetée ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant, d'une part, que la motivation des pénalités de mauvaise foi infligées au requérant à raison des redressements relatifs aux recettes de son entreprise a été portée à sa connaissance dans la notification de redressements du 30 août 1996 faisant suite à la vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de ce que les pénalités de mauvaise foi n'auraient pas été régulièrement motivée ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en se référant tant à l'importance des omissions de recettes révélées par la vérification de comptabilité, s'élevant à 72% de ces recettes en 1993 et 40 % en 1994, ainsi qu'à l'absence de numérotation continue des factures conservées par M. X, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, que les omissions de déclarations de recettes revêtent, en l'espèce, un caractère délibéré ; que la mauvaise foi du requérant est par suite établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la requête n° 0301868 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 98790 en date du 26 février 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée tendant au sursis à exécution du même article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 0301820 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 0301868 de M. X.

7

2

N°S 03PA01820-03PA01868

Classement CNIJ : 19-01-03-01-01

C 19-01-03-01-03

19-01-03-02-02

19-01-03-05

19-01-04-03

19-04-01-02-05-02-02

19-04-02-01-03-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01820
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-02;03pa01820 ?
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