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02/06/2004 | FRANCE | N°02PA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 02 juin 2004, 02PA01228


Vu enregistrée le 9 avril 2002 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9743 en date du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 9 avril 2002 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9743 en date du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code générale des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du Code : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies... sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes. Pour les acquisitions, constructions... réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 % ... Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde ; et qu'aux termes de l'article 6 du même code : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge... Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu dû par un contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il divorce donne lieu, pourvu que les revenus correspondants soient d'un montant suffisant, à l'établissement de deux cotisations, la première assise sur les revenus dont lui-même et son conjoint ont disposé jusqu'au divorce et à laquelle il est, communément avec celui-ci, assujetti et la seconde assise sur les revenus dont il a disposé après le divorce et à laquelle il est individuellement assujetti ; que, lorsque le divorce intervient au cours d'une année au titre de laquelle ce contribuable a droit à une réduction d'impôt en vertu des dispositions précitées des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, qui ne peuvent avoir pour effet de subordonner l'exercice de ce droit au maintien de la situation matrimoniale du contribuable, l'application de cette réduction à l'impôt dû par lui, que prévoient ces dispositions, peut affecter l'une et l'autre des cotisations dont il est ainsi, le cas échéant, redevable, dans la limite globale de 30 000 F fixée par le texte ;

Considérant que M. X, a acquis à titre individuel le 18 janvier 1994, alors qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, un appartement destiné à la location pour le prix de 770 000 F ; que M. et Mme X n'ont pu, compte tenu des revenus imposés, imputer qu'à concurrence de 13 475 F sur la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été communément assujettis, pour les revenus perçus avant leur divorce, la réduction d'impôt de 30 000 F à laquelle M. X avait droit au titre de l'année 1994 à raison de l'investissement locatif qu'il avait réalisé ; que le requérant était par suite en droit d'en imputer le solde de 16 525 F sur la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été individuellement assujetti au titre de la même année pour les revenus qu'il a perçus après le divorce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été personnellement assujetti au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 15 € en application des dispositions précitées ;

D E C I D E

Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 est réduite de la somme de 16 525 F

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 15 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

4

2

N° 02PA01228

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01228
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-02;02pa01228 ?
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