Vu, enregistrés le 30 mars 2000 et le 10 avril 2000 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9003528 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985 et des pénalités y afférentes ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles correspondants ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 :
Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et, partant, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 :
Considérant que, par une décision du 3 mai 2004 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a procédé au dégrèvement total des impositions établies au titre des années 1984 et 1985 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions susvisées ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 00PA01002
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03
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