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01/06/2004 | FRANCE | N°02PA03865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 01 juin 2004, 02PA03865


VU la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au greffe de la cour, présentée pour Mme Fatoumata X, demeurant ..., par Me BALLENGER, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111654/4 du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 13 juin 2001 lui refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son mari ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 763 euros au titre de l'article L.761-1 du code de j...

VU la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au greffe de la cour, présentée pour Mme Fatoumata X, demeurant ..., par Me BALLENGER, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111654/4 du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 13 juin 2001 lui refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son mari ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-03

C

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;

VU le décret n° 46-157 du 30 juin 1946 ;

VU le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement précité que le tribunal administratif a répondu avec une précision suffisante aux conclusions et moyens présentés par les parties ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur refus de faire droit à sa demande ;

Considérant, d'autre part, que, dans son jugement susvisé du 25 juillet 2002, le tribunal administratif a mentionné que Mme X exerçait une activité salariée, avait eu, avec M. Diaby, deux enfants nés en France et était mère d'un enfant de nationalité française, issu d'une première union, dont elle assurait l'éducation avec l'aide de son conjoint ; que le jugement attaqué indique que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée compte tenu notamment de la possibilité ouverte à Mme Fatoumata X de demander le bénéfice du regroupement familial après le retour de son mari en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi le jugement a répondu au moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au regroupement familial dans sa rédaction alors en vigueur : Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ... Peut être exclu du regroupement familial ... 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers : Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois : lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de sa demande. Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au premier alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille ... Les revenus non salariaux sont établis par tous les moyens ;

Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la décision litigieuse ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police ait estimé être tenu de rejeter la demande de Mme X et ait exclu la possibilité d'instruire le dossier dont il était saisi au motif que le mari de Mme X, en faveur duquel celle-ci sollicitait le bénéfice du regroupement familial, se trouvait déjà sur le territoire national ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le préfet de police n'avait pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme X ne justifiait pas de revenus salariés supérieurs à la moyenne du salaire minimum de croissance au cours de l'année précédant sa demande de regroupement familial ; que l'aide personnalisée au logement reçue par l'intéressée pendant cette même période ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être prise en compte dans l'appréciation de l'existence de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que Mme X n'établit pas que son conjoint ait contribué de manière stable aux revenus du ménage pour la période de référence prise en considération par l'administration pour l'examen de la demande de regroupement familial ; que la légalité de la décision litigieuse devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que M. Diaby ait apporté des ressources supplémentaires au ménage à compter d'avril 2002 en tant que vacataire de la ville de Paris est sans incidence sur la légalité du refus de regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à sa demande de regroupement familial ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 02PA03865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03865
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bruno BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : BALLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-01;02pa03865 ?
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