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01/06/2004 | FRANCE | N°00PA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 01 juin 2004, 00PA00878


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2000 sous le n° 00PA00878, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Piwnica-Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506413 du 10 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison en date du 20 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;

2°) d'annuler ladite

délibération ;

...............................................................

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2000 sous le n° 00PA00878, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Piwnica-Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506413 du 10 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison en date du 20 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

............................................................................................................

VU le jugement attaqué ;

VU toutes les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01

C+ 135-02-01-02-01-01-01

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- les observations de Me LA MORLETTE, avocat, pour M. X et celles de Me DEMEURE, avocat, pour la commune de Reuil-Malmaison,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que les arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 8 mars 1989 et le 26 juin 1996, sur la demande de M. X, n'ont pas pour objet la délibération du conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison en date du 20 janvier 1995 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écartée ; que M. X, en sa qualité de propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune, a intérêt à agir à l'encontre d'une délibération portant approbation du plan d'occupation des sols révisé, nonobstant la circonstance que la révision dont il s'agit ne modifie pas le classement de sa parcelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter le moyen de M. X tiré du défaut d'information préalable des conseillers municipaux lors de la séance du 20 janvier 1995, le tribunal administratif de Paris a relevé qu' un fascicule regroupant l'ensemble des projets de délibération devant être examinés lors de ladite séance du conseil municipal pouvait être regardé comme tenant lieu de la note de synthèse explicative prescrite visée par l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'une telle motivation est suffisante pour permettre au requérant de comprendre le motif sur lequel se sont fondés les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué : Les copies, produites en exécution de l'article R.95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leur mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le document intitulé projets de délibération , constitué d'un cahier de 92 pages, n'a été produit par la commune de Rueil-Malmaison qu'en un seul exemplaire, joint à son mémoire enregistré au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 1998 ; que ce mémoire comportait la liste des pièces jointes et indiquait explicitement que le document en question n'était produit qu'en un exemplaire unique compte-tenu de ses caractéristiques ; que, dans les circonstances de l'espèce, la production dudit document en un seul exemplaire, mais dont le requérant est venu prendre connaissance au secrétariat-greffe, n'a pas porté atteinte au respect de la procédure contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.142 du même code : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties, pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que l'ensemble des documents produits n'était pas suffisant pour permettre aux juges de statuer en toute connaissance de la cause sur la solution du litige dont ils étaient saisis ;

Sur la légalité de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un cahier, comprenant l'ensemble des projets soumis à la délibération du conseil municipal de Rueil-Malmaison au cours de la séance du 20 janvier 1995, a été adressé aux membres du conseil municipal dans les délais prévus par la loi ; que le projet de délibération relatif à la révision du plan d'occupation des sols, objet du point 39 de ladite séance, comporte un exposé préalable d'une demi-page, intégré au projet soumis à délibération, par lequel le maire rappelle les dates de déroulement de l'enquête publique et les modifications prises en compte à la suite de l'enquête ; qu'un tel exposé, qui ne comporte aucune mention des observations recueillies au cours de l'enquête publique et ne contient aucune explication des choix retenus pour ladite révision hormis les observations du commissaire-enquêteur, n'a pas permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par l'article L.2121-12 précité ; que, par suite, la révision du plan d'occupation des sols a été adoptée dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ensemble la délibération du conseil municipal de Rueil-Malmaison du 20 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de sa demande par M. X ne paraît susceptible, en l'état, de fonder une annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Rueil-Malmaison à verser à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Rueil-Malmaison du 20 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols révisé est annulée.

Article 3 : La commune de Rueil-Malmaison est condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00AP00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00878
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : UGCC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-01;00pa00878 ?
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