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25/05/2004 | FRANCE | N°03PA00966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 25 mai 2004, 03PA00966


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2003 et complétée par un mémoire enregistré le 21 juillet 2003, la requête présentée par Mlle Aïcha X demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201724 - 0208015/5 en date du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre plusieurs décisions du ministre de la culture et de la communication ;

2°) d'annuler lesdites décisions, à savoir celle intitulant son contrat du 24 mars 2000 contrat à durée déterminée et celle du 9 mai 200

2 mettant fin à ce contrat ;

3°) d'ordonner au ministre de prononcer sa réintégra...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2003 et complétée par un mémoire enregistré le 21 juillet 2003, la requête présentée par Mlle Aïcha X demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201724 - 0208015/5 en date du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre plusieurs décisions du ministre de la culture et de la communication ;

2°) d'annuler lesdites décisions, à savoir celle intitulant son contrat du 24 mars 2000 contrat à durée déterminée et celle du 9 mai 2002 mettant fin à ce contrat ;

3°) d'ordonner au ministre de prononcer sa réintégration et sa titularisation pour perte involontaire d'emploi ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 549 euros au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle X, recrutée le 1er mai 2000 sur un poste de secrétariat auprès du chef de cabinet de Mme Tasca, ministre de la culture et de la communication, pour la durée des fonctions ministérielles de celle-ci, fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 2003 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions ayant d'une part qualifié son contrat de contrat à durée déterminée , d'autre part mis fin à celui-ci au 9 mai 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré par Mlle X de ce qu'elle aurait du être informée, deux mois avant l'expiration de son contrat, de son non-renouvellement, en relevant que les dispositions invoquées du décret du 17 janvier 1986 ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement serait sur ce point insuffisamment motivé ;

Sur la qualification du contrat et sa résiliation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat d'engagement de Mlle X : Le présent contrat est conclu pour une période d'un mois renouvelable par tacite reconduction. Il sera résilié de plein droit et cessera automatiquement d'avoir effet deux jours francs à compter de la date à laquelle Madame Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication, cessera d'exercer ses fonctions. ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que son contrat, qui comportait un terme précis, devait être regardé comme conclu pour une durée indéterminée ; qu'elle n'établit pas, en se bornant à faire valoir qu'elle n'avait pas la qualité de membre de cabinet et que son contrat aurait été signé antérieurement à la prise de fonction effective du ministre, que ces circonstances auraient une incidence sur la nature ou les effets de ce contrat ;

Considérant que l'expiration du contrat, consécutive à la fin des fonctions ministérielles de Mme Tasca, n'est pas intervenue en considération de la personne de l'intéressée ; qu'elle n'avait pas dès lors à être précédée de la communication de son dossier ; que le courrier l'informant de ce que ce contrat cessait d'avoir effet à compter du 9 mai 2002 était par lui-même dépourvu de tout effet juridique nouveau ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il lui aurait été notifié postérieurement à cette date et serait entaché dans cette mesure de rétroactivité est en tout état de cause inopérant.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contestées, et à ce qu'il soit ordonné au ministre de la culture et de la communication de prononcer sa titularisation ; que le présent arrêt n'implique pas plus qu'il soit fait droit aux conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'instruire son dossier d'allocations chômage, lesquelles soulèvent un litige distinct ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

N° 03PA00966

Classement CNIJ : 36-12-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00966
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-25;03pa00966 ?
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