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25/05/2004 | FRANCE | N°01PA02880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 25 mai 2004, 01PA02880


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2001, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 10 juillet 2003 et 2 septembre 2003, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me DEYGAS, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9908378 en date du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Créteil de réduire ses obligations de service hebdomadaire d'enseignement à 18 heures ;

2°) d'annuler la dite décision d

u recteur de l'académie de Créteil ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser le m...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2001, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 10 juillet 2003 et 2 septembre 2003, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me DEYGAS, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9908378 en date du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Créteil de réduire ses obligations de service hebdomadaire d'enseignement à 18 heures ;

2°) d'annuler la dite décision du recteur de l'académie de Créteil ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser le montant des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1992 avec les intérêts afférents à compter de sa demande du 9 février 2000, et capitalisés au 1er septembre 2003 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1°) pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2°) pour les enseignements pratiques :vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Créteil de réduire ses obligations de service hebdomadaire d'enseignement à 18 heures, Mme X, professeur de génie industriel textile et cuir, fait valoir qu'au regard du référentiel d'étude et du programme d'examen, son enseignement est de nature théorique, même s'il permet parfois des applications pratiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité en cause même si cet apprentissage suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques ; qu'ainsi il porte essentiellement sur la réalisation de tâches pratiques comme les techniques d'élaboration, de réalisation et de contrôle de qualité d'un produit ; qu'il fait une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits en atelier ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves à résoudre des problèmes professionnels pratiques ; que par suite l'enseignement professionnel dispensé par Mme X aux élèves préparant le brevet d'études professionnelles métiers de la mode et des industries connexes et matériaux souples doit être regardé comme présentant un caractère essentiellement pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;

Considérant que le moyen tiré par Mme X de ce que le nouveau statut des professeurs de lycée professionnel a mis fin à la distinction entre enseignement théorique et pratique quant aux obligations de service est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil par laquelle il refusait de réduire ses obligations hebdomadaires de service, et d'autre part, à demander que l'Etat soit condamné à lui verser le montant des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 01PA02880

Classement CNIJ : 30-02-03-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02880
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DEYGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-25;01pa02880 ?
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