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25/05/2004 | FRANCE | N°00PA03350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre - formation a, 25 mai 2004, 00PA03350


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2000, la requête présentée pour la SOCIETE CET INGENIERIE, dont le siège est 23 quai Alfred Sisley, 92390 Villeneuve-la-Garenne, par Me LEGUEVAQUES, avocat ; la SOCIETE CET INGENIERIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 954378 en date du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer à la commune de Voisins-le-Bretonneux les sommes en principal de 1 474 850 F et 550 000 F, les frais d'expertise et 10 000 F de frais irrépétibles, et à garantir à hauteu

r de 40% la société Socotec desdites condamnations ;

2°) de la mettr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2000, la requête présentée pour la SOCIETE CET INGENIERIE, dont le siège est 23 quai Alfred Sisley, 92390 Villeneuve-la-Garenne, par Me LEGUEVAQUES, avocat ; la SOCIETE CET INGENIERIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 954378 en date du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer à la commune de Voisins-le-Bretonneux les sommes en principal de 1 474 850 F et 550 000 F, les frais d'expertise et 10 000 F de frais irrépétibles, et à garantir à hauteur de 40% la société Socotec desdites condamnations ;

2°) de la mettre hors de cause ou subsidiairement de ne mettre à sa charge qu'une part résiduelle de responsabilité ;

3°) de condamner la commune de Voisins-le-Bretonneux à lui payer une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles, et à payer tous les dépens ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me BEAUVAIS, avocat, pour la commune de Voisins-le-Bretonneux, de Me VERNADE, avocat, pour la société Bateg, et celles de Me CHOPIN, avocat, pour la société Socotec,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le groupe scolaire du sud du Lac à Voisins-le-Bretonneux a été construit par le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui en avait délégué la maîtrise d'ouvrage à l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que les travaux ont été réalisés par la société Bateg, entreprise générale, sous la maîtrise d'oeuvre conjointe de M. X, architecte, et du CET Curtet, la société Socotec étant chargée d'une mission de contrôle technique ; qu'à la suite de l'apparition de divers désordres apparus postérieurement à la réception prononcée le 6 juillet 1987, la commune de Voisins-le-Bretonneux, devenue propriétaire de l'ouvrage au 1er janvier 1988, a mis en cause leur responsabilité ainsi que celle de la société Somussy, à laquelle elle avait confié l'entretien des installations de chauffage du groupe scolaire par contrat du 16 janvier 1992 ; que la SOCIETE CET INGENIERIE, venue aux droits du CET Curtet, interjette appel du jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité du fait de ces dommages et l'a condamné au paiement de diverses sommes ; que par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la commune de Voisins-le-Bretonneux demande la majoration des indemnités qui lui ont été allouées et M. X et les sociétés Bateg et Socotec leur mise hors de cause ou subsidiairement à être garantis par chacun d'entre eux ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE CET INGENIERIE :

Considérant que le jugement attaqué a condamné le CET Curtet et M. X à payer à la commune de Voisins-le-Bretonneux, d'une part une somme en principal de 1 474 850 F solidairement avec les société Bateg et Socotec et à garantir cette dernière de 40% de la condamnation, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, d'autre part une somme en principal de 550 000 F solidairement avec la société Bateg au titre des désordres affectant les faux-plafonds ;

Considérant que si la SOCIETE CET INGENIERIE demande sans autre précision sa mise hors de cause et subsidiairement la réduction de sa condamnation, l'exposé de ses moyens et son argumentation chiffrée ne portent que sur la responsabilité encourue au titre des désordres relatifs au chauffage ; que son appel doit ainsi être regardé comme dirigé exclusivement contre les articles 1, 5 et 7 du jugement la condamnant solidairement à réparer lesdits désordres et à acquitter les frais d'expertise ainsi qu'à garantir partiellement la société Socotec ;

En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale :

Considérant que si la SOCIETE CET INGENIERIE soutient que les experts nommés en référé par le président du tribunal administratif de Versailles n'ont pas constaté par eux-mêmes, au cours de leur expertise, l'insuffisance du chauffage, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. Y, chargé de l'expertise du système de chauffage que celui-ci, non conforme tant aux documents contractuels qu'aux règles de l'art, n'était pas susceptible de produire de manière permanente et pour l'ensemble des locaux la température compatible avec leur destination ; que ces défaillances sont par ailleurs attestées de manière suffisamment probante par le caractère répétitif et circonstancié des plaintes formulées par les usagers du groupe scolaire dès sa mise en service ;

Considérant que le CET Curtet, concepteur de l'installation et qui a donné son accord aux modifications introduites par l'entreprise sous-traitante de la société Bateg, ne saurait être exonéré de la responsabilité qui lui incombe ni par l'intervention de la société Somussy dont il ne ressort pas de l'instruction qu'elle aurait aggravé les dysfonctionnements déjà constatés, ni par le changement de chaudières opéré dans un but d'économie d'énergie, ni enfin par un défaut d'entretien, imputable au maître d'ouvrage, d'autres éléments de celui-ci ; que la SOCIETE CET INGENIERIE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, à réparer les conséquences des désordres affectant l'installation de chauffage ; que si elle demande, subsidiairement, la réduction de sa part de responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction qu'en laissant à sa charge, solidairement avec M. X, 40% du montant de la condamnation, 50% à la société Bateg et 10% à la société Socotec, les premiers juges auraient fait une appréciation erronée de la part de responsabilité incombant à chacun des intervenants dans l'apparition des désordres ;

En ce qui concerne le montant des indemnités allouées à la commune de Voisins-le-Bretonneux :

Considérant que si le montant de l'indemnisation doit être diminué de celui de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grévé les travaux de réparation lorsque celle-ci est déductible ou remboursable, il est constant que les travaux en cause dans la présente affaire se rapportent à un immeuble abritant des activités éducatives qui en vertu de l'article 256 B du code général des impôts ne sauraient être imposées à la TVA ; que c'est ainsi à bon droit, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CET INGENIERIE, que le tribunal administratif a inclus le montant de ladite taxe grevant le coût de la réparation des installations de chauffage dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune de Voisins-le-Bretonneux ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre M. X :

Considérant que si le CET INGENIERIE demande que M. X, architecte, avec lequel le CET Curtet avait été chargé, par un marché du 17 février 1984, d'une mission de maîtrise d'oeuvre conjointe de l'opération de construction du groupe scolaire du Sud du Lac, soit condamné à le garantir à hauteur de 95% des condamnations dont ils ont fait l'objet, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la commune de Voisins-le-Bretonneux :

Considérant en premier lieu que, comme il a été dit ci-dessus, l'appel principal de la SOCIETE CET INGENIERIE est exclusivement dirigé contre la condamnation dont elle a fait l'objet à raison des désordres affectant les installations de chauffage ; que par suite les conclusions de la commune tendant d'une part à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes de condamnation relatives aux désordres affectant les menuiseries extérieures et d'autre part à la majoration des indemnités qu'il lui a allouées au titre des désordres affectant les faux-plafonds soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont par suite irrecevables, en tant qu'elles sont dirigées contre la SOCIETE CET INGENIERIE ;

Considérant en deuxième lieu que si la commune de Voisins-le-Bretonneux demande l'allocation d'une indemnité de 300 000 F au titre de « troubles de jouissance », elle n'établit pas en quoi le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice qu'elle aurait par elle-même subi de ce chef en condamnant les constructeurs à lui payer une somme de 20 000 F ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Voisins-le-Bretonneux demande que la somme que le CET INGENIERIE, M. X, et les sociétés Bateg et Socotec ont été condamnés à lui verser au titre des désordres affectant les installations de chauffage soit augmentée de 2 789,71 euros pour tenir compte du taux de TVA de 20,6% qui a effectivement grevé le coût des travaux de réparation qu'elle a effectués ; que toutefois, elle n'établit ni même n'allègue s'être trouvée dans l'impossibilité de faire exécuter ces travaux dès le dépôt du rapport d'expertise ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a retenu pour le calcul de l'indemnité le taux de 18,6 % applicable à cette date ;

Considérant, en quatrième lieu que le présent arrêt n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation de la commune de Voisins-le-Bretonneux, les conclusions d'appel provoqué qu'elle dirige contre M. X et les sociétés Bateg, Socotec et Somussy ne sont pas recevables ;

Sur les appels incidents dirigés par M. X, la société Bateg et la société Socotec contre la SOCIETE CET INGENIERIE :

Considérant que par la voie de l'appel incident, M. X et les sociétés Bateg et Socotec demandent à être garantis par la SOCIETE CET INGENIERIE des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait commis d'erreur dans l'appréciation de leurs responsabilités respectives ; que ces conclusions qui ne sont en tout état de cause recevables qu'en tant qu'elles se rapportent aux condamnations prononcés au titre des installations de chauffage, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué formées à l'encontre de la commune de Voisins-le-Bretonneux et à l'encontre de chacun d'entre eux par M. X, la société Bateg et la société Socotec :

Considérant que les conclusions par lesquelles M. X et les sociétés Bateg et Socotec demandent à titre principal à être mis hors de cause, dirigées contre la commune de Voisins-le-Bretonneux, et à titre subsidiaire à être garantis par chacun d'eux de toute condamnation, présentent la caractère de conclusions d'intimé à intimé, qui ne seraient recevables qu'au cas où leur situation serait aggravée par le présent arrêt ; que leur situation n'étant pas aggravée en l'espèce, ces conclusions ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées :

Considérant que la présente décision n'implique pas la restitution des sommes versées à la commune de Voisins-le-Bretonneux en exécution du jugement du tribunal administratif ; que les conclusions présentées en ce sens par le CET INGENIERIE et la société Bateg ne sauraient dont être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à leur condamnation réciproque à leur verser des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CET INGENIERIE et les appels incidents et provoqués de la commune de Voisins-le-Bretonneux, de M. X, de la société Bateg et de la société Socotec sont rejetés.

6

N° 00PA03350

Classement CNIJ : 39-06-01-04-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03350
Date de la décision : 25/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : VERNADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-25;00pa03350 ?
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