La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°00PA02761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 mai 2004, 00PA02761


VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2000, la requête présentée pour M. et Mme Diego X, demeurant ..., par Me WENISCH, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9304265 en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...................................................................................

.......................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des ...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2000, la requête présentée pour M. et Mme Diego X, demeurant ..., par Me WENISCH, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9304265 en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-0102-03-01

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 ;

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 11 avril 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement à hauteur de 16 961 F en droits et 3 053 F en pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles les époux X ont été assujettis au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de leur requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les impositions résultant de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 202-1 du code général des impôts : Dans le cas de la cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu est dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui a cessé le 31 mars 1987 son activité, a porté sur sa déclaration professionnelle 2035 au titre de l'année 1987 un montant de recettes de 940 802 F que le service a pris en compte pour établir les impositions dues au titre de ladite année ; que Mme X soutient que ce montant doit être diminué de la somme de 593 300 F correspondant à des recettes qui n'ont pas pu être recouvrées ; que si elle fait valoir qu'elle aurait fait l'objet d'une interdiction d'exercer à compter du 31 mars 1987 sous peine de poursuites pénales, elle n'établit pas que cette interdiction alléguée aurait eu une influence sur ses possibilités de recouvrement des créances résultant de l'activité avant la prise d'effet de l'interdiction ; qu'elle n'établit pas plus que ces créances concerneraient des provisions sur des travaux non encore exécutés ; que par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 202-1 du code général des impôts, c'est à bon droit que le service a établi les impositions dues à raison des bénéfices non commerciaux de Mme X au titre de l'année 1987 en tenant compte des créances acquises et non recouvrées dont le caractère irrécouvrable n'est pas démontré ;

En ce qui concerne les impositions résultant de l'examen de la situation fiscale personnelle :

Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable au titre de l'année 1986 le montant de trois crédits bancaires figurant sur le compte de M. X et correspondant à des remises d'espèces de 200 000 F le 6 mai 1986, 31 000 F le 4 juillet 1986 et 50 000 F le 18 juillet 1986 ; que M. et Mme X soutiennent que ces sommes correspondent à des apports en espèces opérés par M. X et deux autres associés de la société Rossini au profit de celle-ci qui, en cours de création, ne disposait pas encore de compte bancaire à son nom ; qu'en se bornant à produire des attestations des associés établies sur papier libre et postérieures aux opérations de vérification, l'extrait du livre journal de la société Rossini qui fait apparaître le versement de sommes de 200 000 F, 31 000 F et 50 000 F le 30 septembre 1986 sans préciser l'identité de la partie versante et le relevé du compte de l'exploitant de l'entreprise Intergestion montrant des prélèvements opérés par Mme X, les requérants n'établissent pas la réalité de leurs allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Diego X à concurrence de la somme de 3 051,38 euros (20 014 F) en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Diego X est rejeté.

2

00PA02761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02761
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : WENISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;00pa02761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award