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19/05/2004 | FRANCE | N°00PA02283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 mai 2004, 00PA02283


VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2000, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me DEPOULON, avocat ; M. Alain X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952201 et 952202 en date du 20 avril 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes, d'autre part à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa c

harge au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2000, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me DEPOULON, avocat ; M. Alain X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952201 et 952202 en date du 20 avril 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes, d'autre part à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Soir de Choisy, dont M. X assurait la gérance jusqu'au 18 mai 1990, le service a procédé à divers redressements sur les résultats déclarés par la société et considéré que les montants des apports en compte courant, des abandons de créances, des minorations de recettes et des frais de voyages personnels réintégrés dans le bénéfice imposable constituaient des revenus distribués au profit de M. X ; que ce dernier a, par ailleurs, été déclaré débiteur solidaire de l'amende fiscale mise à la charge de la SARL sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 avril 2000 en tant qu'il a rejeté d'une part sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant des redressements susmentionnés au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes, d'autre part sa demande de décharge de l'amende fiscale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que si les premiers juges ont indiqué dans les visas que le litige relatif à l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts portait sur les trois années 1988, 1989 et 1990 alors qu'il ne portait que sur la dernière année, cette erreur purement matérielle n'a eu d'influence ni sur la solution retenue, ni sur la régularité du jugement ;

Considérant que le jugement attaqué ne fait pas grief à M. X en tant qu'il le décharge à tort d'une majoration pour mauvaise foi au titre de l'année 1990 ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement sur ce point sont irrecevables ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 10 avril 2002, l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts a fait l'objet d'une remise, que par décision en date du 25 octobre 2002, le ministre a prononcé un dégrèvement de 2 541,17 euros correspondant au redressement relatif à l'abandon de créances et un dégrèvement d'un montant de 572,75 euros correspondant aux pénalités afférentes à la contribution sociale de l'année 1988 ; que par suite, les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que la notification de redressements en date du 10 décembre 1991 indiquait que si les apports en compte-courant de M. X d'un montant de 668 000 F avaient, selon les dires de la société, été effectués par chèques, seule une somme de 290 000 F avait été justifiée ; qu'elle mentionnait le montant et la date de chacun des apports non justifiés et précisait que ces sommes étaient imposables entre les mains de M. X sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que s'agissant des recettes dissimulées, elle en indiquait le montant, relevait que M. X détenait tous les pouvoirs de gestion de l'entreprise et en déduisait qu'il devait être considéré comme le bénéficiaire des revenus distribués correspondants imposés en vertu de l'article 109-1-2° ; qu'en outre, était joint un extrait de la notification de redressements concernant la SARL, qui indiquait que les recettes de la société étaient reconstituées en raison du caractère non probant de la comptabilité, incomplète et irrégulière, et détaillait les méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires et leurs résultats ; que M. X, qui a ainsi été régulièrement informé des motifs de fait et de droit des redressements en cause, n'est pas fondé à soutenir que ces derniers seraient insuffisamment motivés et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisation supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Alain X à concurrence de la somme de 2 541,17 euros en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988, de la somme de 572,75 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes à la contribution sociale de l'année 1988 ainsi que sur les conclusions relatives à l'amende au titre de l'année 1990.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain X est rejeté.

2

N° 00PA02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02283
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DEPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;00pa02283 ?
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