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19/05/2004 | FRANCE | N°00PA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 mai 2004, 00PA00823


VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2000, la requête présentée pour la SARL COMINTER, située Z.A. le Meule 33680 Lacanau, par Me X..., liquidateur judiciaire ; la société COMINTER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9413368/1 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'i...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2000, la requête présentée pour la SARL COMINTER, située Z.A. le Meule 33680 Lacanau, par Me X..., liquidateur judiciaire ; la société COMINTER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9413368/1 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 10 200 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'une part, d'admettre la prise en compte de la totalité de la charge de sous-traitance qu'elle a engagée en 1989 pour un montant de 840 000 F et à défaut d'admettre une perte d'un montant de 526 000 F pour la société Cogefi ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C 19-04-02-01-04-09

5°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

..........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL COMINTER portant sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989, le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts et a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1989 le montant de charges d'exploitation non justifiées ; que la société COMINTER relève appel du jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes en résultant ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 17 juin 2002, le ministre a prononcé la décharge des pénalités afférentes aux redressements contestés à hauteur de 11 962,22 euros, 11 588,56 euros et 3 725, 40 euros au titre respectivement des années 1987, 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements en date du 19 décembre 1990, le service a remis en cause le régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts en se fondant sur le fait que l'entreprise avait repris une activité déjà développée par la société Cogefi créée antérieurement à la société COMINTER ; que l'administration a également relevé que la SARL COMINTER était indirectement détenue par la SARL Cogefi et qu'un lien de dépendance commerciale, financière et fonctionnelle existait entre les deux sociétés ; qu'elle a pu ajouter dans sa réponse à la réclamation préalable un autre motif à ce redressement, tiré de la nature non commerciale de l'activité, sans vicier la procédure dès lors que la contribuable n'a été privée d'aucune des garanties prévues par la procédure dont elle a fait l'objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...) ; que selon l'article 44 bis du même code : les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, ou d'une restructuration d'activités préexistantes ... ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COMINTER a été créée le 10 novembre 1986 par les époux Y... qui en possèdent toutes les parts ; que ces derniers détiennent également la moitié des parts de la société Cogefi, créée le 9 septembre 1985 laquelle partage son siège social avec la SARL COMINTER ; que celle-ci, qui ne dispose d'aucun personnel hormis Mme Y..., gérante majoritaire, a tiré au cours de l'année 1987 64 % de son chiffre d'affaires de commissions perçues sur celui réalisé par la SARL Cogefi et a sous-traité des prestations à la SARL Cogefi dont la marge bénéficiaire représente 47 % de son chiffre d'affaires de l'année 1989 ; qu'ainsi la société requérante doit être regardée comme créée dans le cadre de la restructuration de la SARL Cogefi ; que, par suite, elle ne peut bénéficier de l'exonération instituée par l'article 44 quater du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années considérées, la société COMINTER exerçait une activité de perception de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Cogefi, une activité de gestion d'entreprise et accessoirement une activité financière représentant moins de 5 % de son chiffre d'affaires ; que l'exercice de ces activités, qui ne sont pas de nature commerciale, n'était pas fondé sur une spéculation sur le travail d'autrui dès lors que la société ne disposait que d'une seule salariée ; que, par suite, les bénéfices que la requérante en a tirés ne présentant pas le caractère de bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les exonérations d'impositions qu'elles prévoient ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : I- le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :1° les frais généraux de toute nature... ;

Considérant que la société COMINTER a vendu à trois de ses filiales des prestations administratives pour les montants globaux de 1 490 000 F en 1988 et 1 587 600 F en 1989 ; que ces prestations ont été sous-traitées à la société Cogefi pour les montants de 314 000 F en 1988 et 840 000 F en 1989 ; que le service a réintégré dans le résultat imposable de 1989 la différence entre ces deux montants, soit 526 000 F ; qu'il ressort de l'instruction que les prestations en cause correspondent à de l'assistance à la direction générale des sociétés pour la gestion, l'administration générale, la direction financière, la gestion du personnel, le développement informatique, les définitions stratégiques commerciales et d'investissement qui étaient effectuées par M. Y... ; que ces missions ont été effectuées par celui-ci sur son temps personnel en 1988 et en qualité de salarié de la société Cogefi en 1989 ; qu'en relevant que ce dernier était également gérant d'une des trois sociétés et président directeur-général des deux autres et qu'il lui appartenait en tant que tel d'assurer les missions précitées, l'administration apporte la preuve que les charges correspondantes n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société COMINTER ; par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré leur montant dans les résultats de l'année 1989 ;

Considérant en troisième lieu que les conclusions tendant à ce que le montant des prestations réintégré dans les résultats de la société COMINTER soit considéré comme une perte pour la société Cogefi ne sont pas recevables dès lors qu'elles ne sont pas présentées par la contribuable intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMINTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société COMINTER tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société COMINTER à concurrence des sommes de 11 962,22 euros, 11 588,56 euros et 3 725, 40 euros au titre respectivement des années 1987, 1988 et 1989.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL COMINTER est rejeté.

2

N° 00PA00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00823
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;00pa00823 ?
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