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19/05/2004 | FRANCE | N°00PA00810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 mai 2004, 00PA00810


VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2000, la requête présentée pour la SARL COGEFI, située Z.A. Le Meule 33680 Lacanau, par son gérant M. X... ; la société COGEFI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9413361/1 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de

condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de ...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2000, la requête présentée pour la SARL COGEFI, située Z.A. Le Meule 33680 Lacanau, par son gérant M. X... ; la société COGEFI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9413361/1 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 10 200 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C 19-04-02-01-04-09

19-04-02-01-04-10

4°) à titre subsidiaire, d'une part, d'admettre la prise en compte de l'avoir établi en 1988 pour un montant de 460 000 F et, à défaut, de reconnaître une perte d'égal montant au titre de l'année 1989, d'autre part, de lui accorder le bénéfice du report en arrière des déficits des exercices clos en 1989 et 1990 ;

...........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL COGEFI portant sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989, le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts et a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1988 le montant d'un avoir sur factures non justifié ; que la société COGEFI relève appel du jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988 en résultant ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par deux décisions en date des 2 juillet 2002 et 19 février 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement à hauteur de 49 079,90 euros en droits et pénalités et 5 169,39 euros en pénalités des impositions litigieuses au titre respectivement des années 1987 et 1988 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressement en date du 19 décembre 1990, le service a remis en cause le régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts en se fondant sur le fait que l'entreprise avait repris une activité préexistante ; qu'il a pu ajouter dans sa réponse à la réclamation préalable un second motif à ce redressement, tiré de la nature non commerciale de l'activité, sans vicier la procédure dès lors que le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties prévues par celle dont il a fait l'objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années considérées, la société COGEFI exerçait à titre principal l'activité de gestion des risques économiques relatifs aux contrats de nature industrielle exécutés par une société tierce ; que cette activité, de caractère essentiellement intellectuel n'est pas de nature commerciale ; que, compte tenu du rôle prépondérant et du savoir-faire des époux X... au regard de ceux des quatre autres salariés de l'entreprise, les modalités d'exercice de son activité par la société COGEFI ne peuvent être regardées comme spéculant sur le travail d'autrui ; que, par suite, les bénéfices que la requérante en a tirés ne présentant pas le caractère de bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les exonérations d'impositions qu'elles prévoient ;

Considérant en second lieu que la société COGEFI, a facturé à la société SF2I des prestations de direction, gestion et administration de la société SF3I pour un montant total en 1988 de 460 000 F resté impayé et pour lesquelles elle a adressé à la société SF2I un avoir de même montant ; que la requérante justifie cet avoir en soutenant qu'il résulte de l'application d'un accord entre les trois sociétés au termes duquel M. et Mme X..., salariés de la société COGEFI qui effectuaient lesdites prestations, étaient rétroactivement salariés par la société SF3I pour les mêmes tâches, leur salaire au sein de la société COGEFI étant corrélativement diminué ; qu'en se bornant à produire un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société SF3I en date du 20 juin 1988 décidant du montant de la rémunération de son président-directeur général, M. X..., une lettre de la société SF3I adressée à ce dernier et faisant référence aux conditions de l'accord susmentionné qui, n'étant pas datée, est dépourvue de valeur probante, ainsi que des bulletins de salaire de M. et Mme X... dans les sociétés COGEFI et SF3I qui ne montrent aucune diminution de salaire dans la société COGEFI, la requérante n'établit pas la réalité de l'accord dont elle se prévaut pour justifier l'avoir en cause ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré son montant dans les résultats imposables de l'année 1988 ;

Considérant en troisième lieu que les conclusions subsidiaires tendant à la déduction des résultats de l'exercice 1989 de la créance sur la société SF2I mentionnée ci-dessus et devenue irrécouvrable à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière en 1989 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable ;

Considérant en quatrième lieu, d'une part qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire... La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire... ; qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, ...Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985 sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. ... IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises... ; que le 1 de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application de ces dispositions précise que l'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du 1 de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R* 196-3 du livre des procédures fiscales : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 209-I et 220 quinquies du code général des impôts que le déficit constaté au titre d'un exercice peut être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et le cas échéant de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent y compris dans le cas où ce bénéfice d'imputation ne résulte que de rehaussements apportés par l'administration aux résultats déclarés à la condition que la demande d'imputation, laquelle vaut réclamation au sens de l'article L 190 du livre des procédures fiscales, soit exercée dans les formes, conditions et délais fixés par l'article R* 196-3 précité du livre des procédures fiscales, sans qu'y fassent obstacle les dispositions susrappelées de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant que les conclusions de la société COGEFI tendant au report en arrière du déficit des exercices 1989, 1990 et 1991 sur les bénéfices des exercices 1987 et 1988 en application des dispositions de l'article 220 quinquies susrappelées présentées directement devant la cour sont irrecevables faute d'avoir été précédées de la réclamation mentionnée à l'article R*196-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COGEFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société COGEFI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer su les conclusions de la requête à concurrence des montants de 49 079,90 euros et 5 169,39 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre respectivement des années 1987 et 1988.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL COGEFI est rejetée.

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N° 00PA00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00810
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;00pa00810 ?
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