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14/05/2004 | FRANCE | N°00PA03496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 14 mai 2004, 00PA03496


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00PA03496, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par la SCP S.C.B.M.-AVOCATS, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9704448/1 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00PA03496, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par la SCP S.C.B.M.-AVOCATS, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9704448/1 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01

C+ 19-04-02-05-02

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 16 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. X concernent l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que si le requérant soutient que le tribunal administratif de Paris aurait omis de statuer spécifiquement sur les pénalités qui lui ont été appliquées, il résulte des pièces des dossiers de première instance que M. X ne peut être regardé comme ayant soulevé une contestation propre à ces pénalités qu'aux termes de ses mémoires en réplique enregistrés respectivement le 27 juin 2000 dans le dossier n° 9704448 et le 28 juin 2000 dans le dossier n° 9405197, soit, dans les deux cas, postérieurement à la clôture de l'instruction qui, en application de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aujourd'hui repris à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, est intervenue trois jours francs avant l'audience qui a eu lieu le 29 juin 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des jugements du tribunal administratif doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contre-signer. Mention est faite de son refus éventuel ;

Considérant que le requérant soutient que le procès-verbal établi par la vérificatrice le 3 août 1989 est entaché de plusieurs irrégularités, en particulier au motif qu'il n'a pas été invité à le contre-signer ; que si ces irrégularités sont susceptibles de priver le procès-verbal de sa valeur probante, elles demeurent sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que celle-ci n'est pas subordonnée aux énonciations dudit procès-verbal ;

Sur le dégrèvement prononcé par l'administration au titre l'année 1988 :

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester les impositions sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1986 et 1987, du dégrèvement qu'a prononcé l'administration au titre d'une autre année ; qu'il ne peut davantage utilement se référer aux moyens qu'il avait développés à l'encontre de l'imposition ainsi dégrevée, qui avait fait l'objet d'une procédure et d'une notification de redressement distinctes, sans mettre la cour à même d'en apprécier le bien-fondé s'agissant des années restant en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'année 1986 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux de l'intéressé une somme de 50.334 F qui avait été déduite à titre de pénalités pour charges sociales impayées, au motif que cette charge n'était pas justifiée ; que le requérant ne rapporte pas davantage devant la cour la preuve qui lui incombe, de la réalité de cette charge ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a également réintégré dans les bénéfices non commerciaux de l'intéressé une somme de 38.399 F correspondant à des intérêts d'emprunt et à des agios bancaires au motif que, sur la base d'un ratio entre le montant moyen annuel des prélèvements personnels opérés par M. X, soit, déduction faite de ses apports, une somme de 602.624 F, et le montant moyen de l'endettement de ses deux comptes professionnels, ces charges financières devaient être regardées comme ayant été supportées dans son intérêt propre et non dans celui de son activité professionnelle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a évalué les prélèvements personnels opérés par l'intéressé par rapport au bénéfice dégagé au titre de l'année précédente et non au titre de l'année en cours ; que, rapportés au bénéfice de l'année en cours fixé par l'administration à la somme de 581.240 F, les prélèvements ne peuvent être regardés comme excédant significativement les résultats dégagés par son activité professionnelle ; que le requérant soutient, pour sa part, que ces charges financières étaient, pour l'essentiel, consécutives aux difficultés de trésorerie induites par le délai de remboursement de ses prestations par les organismes sociaux, dans le cadre du mécanisme de tiers payant ; qu'il doit être ainsi regardé comme établissant que ces dépenses étaient nécessitées par l'exercice de sa profession, au sens de l'article 93 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, que dans la limite d'une réduction de sa base d'imposition d'un montant de 38.399 F ;

En ce qui concerne l'année 1987 :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice non commercial est déterminé par la différence entre les recettes encaissées au cours d'une année et les dépenses effectivement payées au cours de la même année ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il avait opté pour le régime comptable commercial fondé sur les créances acquises et les dépenses engagées, la circonstance qu'il n'ait pas déposé sa déclaration de résultats au titre de l'année 1987 interdisait de le regarder comme ayant exercé cette option au titre de cette année, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il l'avait exercée au titre des années antérieures ; que s'il soutient que, ce faisant, l'administration aurait soumis certaines recettes à une double imposition, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester les redressements opérés par l'administration, d'une part, pour limiter ses recettes aux seules recettes encaissées, et, d'autre part, pour réintégrer les charges qui n'avaient pas été effectivement payées au titre de l'année 1987 ; qu'au surplus, la réintégration de la somme de 126.444 F correspondant à des taxes professionnelles, de la provision pour créances irrecouvrables d'un montant de 187.462 F et de la somme de 5.584 F correspondant à des frais de tenue de compte a été motivée par la circonstance que la réalité même de ces charges n'était pas justifiée ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a également réintégré dans les bénéfices non commerciaux de l'intéressé une somme de 53.959 F correspondant à des intérêts d'emprunt et à des agios bancaires au même motif que celui examiné précédemment au titre de l'année 1986 ; que, toutefois, rapportés au bénéfice de l'année en cours fixé par l'administration à la somme de 775.331 F, les prélèvements personnels de l'intéressé d'un montant de 669.080 F, déduction faite de ses apports, n'excédaient pas les résultats dégagés par son activité professionnelle au titre de cette année ; que, par suite les frais financiers engagées par le requérant ne sauraient être regardés comme n'ayant pas été exclusivement nécessités par l'exercice de sa profession, au sens de l'article 93 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le second jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale auxquelles laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, que dans la limite d'une réduction de sa base d'imposition d'un montant de 53.959 F ;

Sur les pénalités :

Considérant que si les pénalités pour mauvaise foi qui ont été assignées M. X, au titre de la seule l'année 1986, ont été motivées par référence aux énonciations du procès-verbal établi par la vérificatrice le 3 août 1989 dont il a été dit précédemment qu'il était dépourvu de valeur probante, le requérant ne conteste pas le fait que l'ensemble de ses dépenses professionnelles était dépourvu de toute pièce justificative et n'en apporte aucune explication ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu ce motif pour établir sa mauvaise foi ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1986 est réduite d'une somme de 38.399 F.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale assignés à M. X au titre de l'année 1987 est réduite d'une somme de 53.959 F.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2000 sont réformés en ce qu'il ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°S 00PA03496 et 00PA03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03496
Date de la décision : 14/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SEVRAN-CIBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-14;00pa03496 ?
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