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13/05/2004 | FRANCE | N°01PA03000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 13 mai 2004, 01PA03000


VU I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2001 sous le N°01 PA 03000, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 1 RUE DES BAUVES à Sarcelles, représenté par le cabinet SABIMO dont le siège social est situé ..., par Me Z..., avocat ; le syndicat demande à la cour :

Code CNIJ : 49-04-03-02-01

C 49-04-03-02-03

1°) d'annuler l'article 3 du jugement N°9934947/0033598 en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande N°0033598 de Mlle tendant à l'annulation de l'ar

rêté de péril imminent pris par le maire de Sarcelles le 30 mars 2000 ;

2°) d'ann...

VU I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2001 sous le N°01 PA 03000, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 1 RUE DES BAUVES à Sarcelles, représenté par le cabinet SABIMO dont le siège social est situé ..., par Me Z..., avocat ; le syndicat demande à la cour :

Code CNIJ : 49-04-03-02-01

C 49-04-03-02-03

1°) d'annuler l'article 3 du jugement N°9934947/0033598 en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande N°0033598 de Mlle tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent pris par le maire de Sarcelles le 30 mars 2000 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Sarcelles à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

VU II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2001 sous le N°01PA03096, présentée pour Mlle B... , demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement N°9934947/0033598 en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent pris par le maire de Sarcelles le 30 mars 2000 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Sarcelles à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de Me C..., avocat, pour Mlle , celles de Me A..., avocat, pour la commune de Sarcelles, et celles de Me Y..., avocat, pour Mme et Mlle ,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour Mme et Mlle le 5 mai 2004 ;

Considérant que, par un arrêté de péril du 11 mars 1999, le maire de Sarcelles a mis en demeure les copropriétaires des bâtiments situés à l'angle de la rue des Bauves et de la rue Brossolette de procéder au comblement des cavités apparues dans le sous-sol des terrains d'assiette desdits immeubles et de la voie publique ; que, par un arrêté de péril imminent en date du 30 mars 2000, le maire de Sarcelles a enjoint aux copropriétaires concernés de procéder à la stabilisation du terrain d'assiette des immeubles et à l'étaiement de l'édifice le plus menacé ; que saisi par la commune de Sarcelles d'une demande d'homologation de son arrêté du 11 mars 1999, puis par Mlle d'une demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2000, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir joint les deux demandes, d'une part, refusé de confirmer le premier arrêté, d'autre part, rejeté la demande d'annulation dirigée contre le second ; que, par les requêtes susvisées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 1 RUE DES BAUVES et Mlle font appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2001 en tant qu'il a, dans son article 3, rejeté la demande de Mlle ; que, lesdites requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête N°01PA03000 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 1 RUE DES BAUVES :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ;

Considérant que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 1 RUE DES BAUVES soutient qu'il a été appelé dans l'instance introduite par Mlle à l'encontre de l'arrêté du 30 mars 2000, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier de première instance ; que, par suite, même s'il a été appelé en cause dans l'instance engagée par la commune de Sarcelles en vue de l'homologation de l'arrêté du 11 mars 1999, instance qui a été jointe à la précédente par le tribunal, il n'a pas qualité pour faire appel du jugement du 3 juillet 2001 en tant que celui-ci rejette la demande de Mlle ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur l'intervention de Mme et Mlle :

Considérant que Mme et Mlle ont produit, dans la seule instance n° 01PA03000, un mémoire dans lequel elles déclarent s'associer à la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 1 RUE DES BAUVES ; qu'elles doivent être regardées comme ayant ainsi présenté une intervention au soutien de ladite requête ; que, celle-ci étant irrecevable, l'intervention des intéressées est également irrecevable par voie de conséquence ;

Sur la requête N°01PA03096 de Mlle :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise du 30 mars 2000 au vu duquel a été pris l'arrêté attaqué, que l'immeuble où réside Mlle , situé à l'angle de la rue des Bauves et de la rue Brossolette, était menacé d'effondrement en raison d'un affaissement du sous-sol et d'une fragilisation de ses fondations ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de Sarcelles a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, pris l'arrêté critiqué dès lors que celui-ci avait bien pour objet de prévenir le péril représenté par le possible effondrement d'un édifice et non, comme le soutient la requérante, l'affaissement d'une cour intérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent quelle que soit la cause du péril, à l'exception des cas où la ruine dont est menacé l'immeuble est exclusivement due à des accidents naturels tels que ceux énumérés à l'article L.2212-2-5° du code général des collectivités territoriales ; que si Mlle soutient que la présence d'un fontis aurait pour origine des causes extérieures aux immeubles concernés et ne justifiait pas de recourir à cette procédure, il ressort des pièces du dossier que le danger que représentait l'édifice en cause pour la sécurité publique résultait, pour l'essentiel, de l'inadaptation de ses fondations à la nature du sol composé de remblais mal stabilisés ; que, dans ces conditions, il appartenait au maire de Sarcelles d'user, comme il l'a fait, des pouvoirs qu'il tenait de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le péril était imminent ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante indique que, contrairement à ce que soutient la commune, il ne peut être relevé aucun défaut d'entretien à l'encontre des copropriétaires, notamment en ce qui concerne des déversements incontrôlés d'eaux usées, cette circonstance, à la supposer établie, est sans effet sur la légalité du recours à la procédure prévue par l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la cause principale de l'affaiblissement de la structure de l'édifice provient de l'inadaptation de ses fondations à la nature du sol ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions de Mme et de Mlle ainsi que celles dirigées à leur encontre par la commune de Sarcelles ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Sarcelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 1 RUE DES BAUVES et à Mlle les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 1 RUE DES BAUVES et Mlle à verser à la commune de Sarcelles les sommes demandées par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes N°01PA03000 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 1 RUE DES BAUVES et N°01PA03096 de Mlle sont rejetées.

Article 2 : L'intervention de Mme et de Mlle n'est pas admise.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sarcelles, de Mme et de Mlle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA03000 et 01PA03096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03000
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-13;01pa03000 ?
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