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11/05/2004 | FRANCE | N°01PA02433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 11 mai 2004, 01PA02433


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2001, la requête présentée pour la COMMUNE DE MELUN, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats FRANCOIS et GILLET ; la COMMUNE DE MELUN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983619 en date du 26 avril 2001 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Melun du 3 juin 1998 décidant de transférer le marché hebdomadaire dit Marché Nord rue du Colonel Picot et place Loïc Baron, ainsi que l'arrêté du maire du 4 juin 1998 portant réglementati

on de la circulation et du stationnement sur le nouvel emplacement de ce ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2001, la requête présentée pour la COMMUNE DE MELUN, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats FRANCOIS et GILLET ; la COMMUNE DE MELUN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983619 en date du 26 avril 2001 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Melun du 3 juin 1998 décidant de transférer le marché hebdomadaire dit Marché Nord rue du Colonel Picot et place Loïc Baron, ainsi que l'arrêté du maire du 4 juin 1998 portant réglementation de la circulation et du stationnement sur le nouvel emplacement de ce marché ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Melun ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour annuler, par le jugement dont fait appel la COMMUNE DE MELUN, la délibération de son conseil municipal du 3 juin 1998 décidant le transfert du marché hebdomadaire dit Marché Nord , et par voie de conséquence l'arrêté municipal du 4 juin 1998 réglementant la circulation et le stationnement sur le nouvel emplacement, le tribunal administratif de Melun a jugé que, comme le soutenait Mme X, la délibération litigieuse était intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Sur la légalité de la délibération du 3 juin 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis ;

Considérant qu'alors même que les organisations professionnelles concernées ne sont pas précisément déterminées par ces dispositions et dès lors qu'il n'est pas soutenu par la COMMUNE DE MELUN qu'il n'existait aucune organisation, association, syndicat ou organe consulaire susceptible de représenter les intéressés, les demandes d'avis individuellement adressées les 4 et 6 mai 1998 à quatre commerçants qui auraient été élus courant avril 1989 en qualité de représentants de leurs confrères commerçants sur les marchés melunais ne sauraient être regardées comme tenant lieu légalement de la consultation des organisations professionnelles au sens de l'article L. 2224-18 précité ; que la COMMUNE DE MELUN n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération litigieuse et l'arrêté municipal pris pour son application ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'attribution de 12.663 F au titre des frais irrépétibles, Mme X ne soulève aucun moyen de nature à établir que les premiers juges auraient fait des circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée ; que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MELUN à payer à Mme X la somme de 1.000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MELUN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 01PA02433

Classement CNIJ : 135-02-03-02-06-04

C 01-03-02-07


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02433
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-11;01pa02433 ?
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