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11/05/2004 | FRANCE | N°01PA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 11 mai 2004, 01PA01282


Vu, enregistrés au greffe de la cour le 7 avril et le 13 juin 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean-Pierre X , demeurant au Y, par Me CHASLOT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961098-962773 en date du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de paiement du président du Conseil général des Yvelines du 20 décembre 1995 et à la condamnation du département des Yvelines à lui verser la somme de 356.335,64 F assortie des i

ntérêts ;

2°) d'annuler ladite décision du président du conseil généra...

Vu, enregistrés au greffe de la cour le 7 avril et le 13 juin 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean-Pierre X , demeurant au Y, par Me CHASLOT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961098-962773 en date du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de paiement du président du Conseil général des Yvelines du 20 décembre 1995 et à la condamnation du département des Yvelines à lui verser la somme de 356.335,64 F assortie des intérêts ;

2°) d'annuler ladite décision du président du conseil général ;

3°) de condamner le département des Yvelines à lui payer la somme de 356.335,64 F correspondant à l'acompte de subvention réclamé le 23 octobre 1995, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1995 et la capitalisation de ces intérêts ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me CHASLOT, avocat, pour M. X, et celles de Me MALOISEL, avocat, pour le Conseil général des Yvelines,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une délibération du bureau du Conseil général des Yvelines du 13 décembre 1991, une subvention de 581.700 F a été accordée à M. X pour la restauration des communs du Château de Medan ; que par un jugement, en date du 21 décembre 2000, le tribunal administratif de Versailles a annulé une délibération de la commission permanente du Conseil général du 29 mars 1996 annulant cette subvention, au motif que les membres de la commission n'avaient pas été rendus destinataires dans le délai légal du rapport de présentation de l'affaire ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du président du Conseil général du 20 décembre 1995 refusant de lui verser un acompte de 356.335,64 F sur la subvention litigieuse ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

Considérant que l'accomplissement de cette formalité a été constaté par la signature du greffier apposée sur l'expédition du jugement notifiée au requérant ; que celui-ci n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions susvisées auraient été méconnues ;

Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué a, contrairement à ce que soutient M. X, expressément répondu, en le rejetant, au moyen tiré de ce que les travaux réalisés étaient bien ceux pour lesquels la subvention avait été accordée ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement serait sur ce point insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision du 20 décembre 1995 :

Considérant que le président du Conseil général, chargé de l'exécution des délibérations de cette assemblée, était tenu de refuser le versement d'une subvention allouée par celle-ci au cas où les conditions de son attribution n'auraient pas été respectées, alors même que la décision d'attribution n'aurait été ni retirée ni rapportée ;

Considérant qu'il est constant que la subvention accordée à M. X, dans le cadre du programme départemental de restauration des monuments historiques appartenant à des personnes privées, correspondait à 30% d'un montant de travaux de 1.939.000 F TTC destinés à l'aménagement de garages et de salles de réception et d'exposition dans les communs du Château de Medan, tels qu'ils étaient prévus au dossier du permis de construire délivré le 15 mai 1991 par le maire de Medan et présenté par le propriétaire à l'appui de sa demande de subvention ; que les travaux effectivement mis en oeuvre et pour lesquels M. X a sollicité le 23 octobre 1995 le versement d'un acompte de 356.335,64 F, consistaient en la réalisation de deux logements, autorisée par un nouveau permis de construire en date du 9 juillet 1994 ; qu'ainsi, et alors même que ni la décision d'octroi de subvention du 13 décembre 1991, ni la convention signée le 7 janvier 1993 par M. X et le président du Conseil général, ne précisait la nature des travaux de restauration concernés, il résulte de ce qui vient d'être dit que les parties doivent être regardées comme s'étant entendu, compte tenu de l'objet du permis de construire et du chiffrage de l'opération, sur la nature et le montant des travaux subventionnés ; que les travaux réalisés, pour un montant de 2.894.705 F, n'étant pas ceux pour lesquels la subvention avait été allouée, le président du Conseil général a pu légalement refuser pour ce motif de procéder au versement de l'acompte sollicité, nonobstant la double circonstance que les autres conditions auxquelles était subordonné le versement de la subvention auraient été remplies, et qu'aucune intention frauduleuse n'aurait pu être relevée à l'encontre de M. X ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que pour demander la condamnation du département des Yvelines à lui verser la somme en principal de 356.335,64 F, M. X n'a invoqué devant les premiers juges, que les droits qu'il estimait tenir de la décision d'octroi de subvention du 13 décembre 1991 ; que ses conclusions fondées sur la faute qu'aurait commis le Conseil général en le laissant poursuivre les travaux alors qu'il était informé de leur modification reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1995 du président du Conseil général des Yvelines et à la condamnation de ce département à lui payer la somme de 356.335,64 F, assortie d'intérêts ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du département des Yvelines ; que, d'autre part, les conclusions de M. X, qui est la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 01PA01282

Classement CNIJ : 135-03-04-03-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01282
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-11;01pa01282 ?
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