Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2001, la requête présentée par Mme Rose X demeurant Y ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991627/8 en date du 23 novembre 2000 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 1999 par laquelle le directeur départemental de La Poste du Val-de-Marne a rejeté son recours dirigé contre l'appréciation globale dont elle a fait l'objet au titre de 1998 ;
3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France-Télécom ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par son jugement du 23 novembre 2000, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1998 ; qu'en se bornant à reprendre sa demande de première instance sans présenter aucun moyen d'appel, la requérante ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en écartant les moyens soulevés devant lui ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée comme irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
2
N° 01PA01014