Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2001, la requête présentée par M. Michel X, demeurant 27 La Peupleraie, 91160 Longjumeau, M. Alain Y, demeurant A et M. Jean-François Z, demeurant B ; MM. X, Y et Z demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 997311-997312-997313 du 13 novembre 2000 du président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle les a condamnés chacun à payer à la commune de Longjumeau, au titre des frais irrépétibles, une somme de 3.000 F ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 13 novembre 2000, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables les demandes d'annulation formées par MM. X, C et Z à l'encontre de trois arrêtés du maire de Longjumeau en date du 27 septembre 1999, suspendant pour une durée de trois mois les délégations qu'il leur avait accordées en leurs qualités d'adjoints ; que MM. X, C et Z font appel de cette ordonnance en tant qu'elle les a condamnés chacun à payer à la commune de Longjumeau une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que c'est à tort que leurs demandes ont été regardées comme irrecevables ;
Considérant que pour rejeter les demandes de MM. X, C et Z, le premier juge a estimé que les décisions attaquées avaient été rapportées par un nouvel arrêté du maire de Longjumeau en date du 20 octobre 1999, antérieur à l'introduction de leurs demandes, le 26 novembre 1999 ; que toutefois les requérants établissent que ledit arrêté, dont ils soutiennent sans être démentis qu'il n'a fait l'objet d'aucune publication, ne leur a été notifié que le 29 novembre 1999 ; que cet arrêté, qui n'était pas devenu exécutoire, était, par suite, sans effet sur la recevabilité des demandes de MM. X, C et Z ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée les a condamnés à payer chacun à la commune de Longjumeau une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles en date du 13 novembre 2000 est annulé.
2
N° 01PA00374
Classement CNIJ : 54-06-05-11
C