VU, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 2003, le recours présenté par la MINISTRE DE LA DEFENSE ; la MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 22 avril 1999, rejetant le recours gracieux formé par M. Jean-Luc X contre le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre établi au titre de l'année 1999 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
VU le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 2003, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation la décision du 22 avril 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté le recours gracieux formé par M. X, adjudant de l'armée de terre, contre le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef établi au titre de l'année 1999 ; que la MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel de ce jugement ;
Sur le recours de la ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté ; et qu'aux termes de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre : Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement au grade d'adjudant-chef, qui se fait uniquement au choix, relève d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement ;
Considérant que, pour estimer que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'inscrire M. X au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef établi au titre de l'année 1999, les premiers juges se sont fondés sur l'expérience confirmée de l'intéressé dans le grade d'adjudant, l'excellence de ses notations et des appréciations de sa hiérarchie depuis 1993 et sur l'absence, contrairement à certains militaires promus, de toutes sanctions militaires ou professionnelles prises à son encontre au cours de sa carrière ; qu'en se bornant à faire valoir que les mérites de M. X, comparés à ceux des autres candidats, n'étaient pas suffisants pour lui permettre d'être inscrit au tableau d'avancement de 1999 et que, lors des opérations de fusionnement , M. X avait fait l'objet de la mention d'appui inscrire normalement et non de celle inscrire en priorité , la ministre appelant n'établit pas qu'en censurant sa décision, le tribunal administratif aurait commis une erreur de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction demandée par M. X, que la MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 avril 1999 ;
Sur la demande d'indemnité présentée par M. X :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris ont été rejetées comme irrecevables pour défaut de demande préalable ; que, si M. X a adressé à la MINISTRE DE LA DEFENSE le 28 novembre 2003, soit postérieurement au jugement, une demande d'indemnisation des préjudices de carrière qu'il a subis, les conclusions qu'il présente à ce titre devant la cour sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
DECIDE
Article 1er : Le recours de la MINISTRE DE LA DEFENSE et les conclusions incidentes de M. X sont rejetés.
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N° 03PA03842
Classement CNIJ : 36-06-02-01-01
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