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06/05/2004 | FRANCE | N°03PA02792

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 06 mai 2004, 03PA02792


VU, enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de police de Paris en date du 2 janvier 2002 prononçant la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. X pour une durée de deux mois et quinze jours ;

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VU, enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de police de Paris en date du 2 janvier 2002 prononçant la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. X pour une durée de deux mois et quinze jours ;

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VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU la constitution du 4 octobre 1958 ;

VU la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU le code de la route ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du préfet de police de Paris prononçant 2 janvier 2002 la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. X pour une durée de deux mois et quinze jours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de L.224-1 (...), le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante douze heures de la rétention du permis de conduire prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois... ; que l'article L. 224-9 du même code dispose : quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L.224-1 et L224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre... ;

Considérant que le 1er janvier 2002 à 2 heures quinze du matin, M. X a été interpellé alors qu'il venait de percuter avec son véhicule un véhicule banalisé de police ; que conduit au commissariat de police, il a fait l'objet de deux dépistages d'imprégnation alcoolique qui ont établi d'abord un taux de 0,65 milligramme d'alcool par litre d'air expiré puis par la suite un taux de 0,70 milligramme excédant la limite de 0,40 milligramme fixée par l'article L.234-1 du code de la route ; que par un arrêté du 2 janvier 2002, le préfet de police a prononcé la suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de deux mois et quinze jours ;

Considérant, d'une part, que s'il est exact que le jour même où a été prononcée la mesure de suspension litigieuse du permis pour une durée dont le terme était le 16 mars 2002, il a également été remis à M. X par un agent de police judiciaire un procès-verbal de convocation à l'audience du tribunal correctionnel pour le 13 mars 2002, il ne résulte pas de l'instruction que le Préfet de police ait entendu fixer, ainsi que l'ont estimé à tort les premiers juges, la durée de la mesure de suspension du permis de conduire du contrevenant en fonction de sa date de convocation devant le tribunal correctionnel ; qu'un tel motif ne pouvait dès lors fonder l'annulation prononcée ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la gravité de l'infraction commise par M. X, lequel, dans les conditions rappelées plus haut, avait perdu le contrôle de son véhicule mettant en danger la vie d'autrui, le préfet de police n'a pas en suspendant provisoirement, de façon immédiate, le permis de conduire de l'intéressé, pour une durée de deux mois et quinze jours pris une mesure disproportionnée au regard des buts visés ; qu'il s'en suit que les premiers juges ne pouvaient pas davantage, en se fondant sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par cette autorité, prononcer l'annulation de la décision attaquée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 2 janvier 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;

Considérant que si la mesure de suppression administrative du permis de conduire de M. X est susceptible d'avoir une incidence sur les conditions d'exercice par celui-ci de sa profession de chauffeur-livreur, le moyen tiré d'une atteinte au droit du travail ne saurait, s'agissant d'une mesure de police destinée à prévenir la commission d'autres infractions au code de la route, utilement être invoqué ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer la possibilité qui lui est donnée, par les dispositions des articles R. 268 et suivants du code de la route, de saisir la commission administrative instituée en vue de réexaminer la mesure de suspension prononcée à son encontre et le cas échéant de saisir le préfet de police d'un recours gracieux pour soutenir que les recours qui lui sont ouverts méconnaîtraient le droit au procès équitable garanti pas les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier le droit à un recours effectif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X qui succombe dans la présente instance puisse obtenir la condamnation de l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES) à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement en date du 29 avril 2003 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Les conclusions de M. X présentées devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES) à lui verser la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA02792

Classement CNIJ : 49-04-03-01

C 49-04-01-04-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02792
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : GRELAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-06;03pa02792 ?
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