La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°99PA03913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 mai 2004, 99PA03913


Vu enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Clemot, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941992-943192-9431933 en date du 15 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Clemot, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941992-943192-9431933 en date du 15 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a déduit de son revenu global des années 1988, 1989 et 1990 des dépenses de travaux effectués sur un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Chartres, dans lequel il avait acheté un appartement le 31 décembre 1987 ; que l'administration a remis en cause ces déductions et a mis à la charge du contribuable les compléments d'impôt sur le revenu correspondants ; que M. X fait appel du jugement du 15 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité des procédures d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si dans les notifications de redressements du 14 février 1991, portant sur les années 1988 et 1989, dans la réponse du 12 juillet 1991 aux observations formulées par le contribuable sur cette notification ainsi que dans la notification de redressements du 4 septembre 1991, portant sur l'année 1990, le service des impôts a notamment motivé son refus d'admettre les déductions litigieuses par le motif que l'association foncière urbaine à laquelle M. X a adhéré en achetant l'appartement n'a été constituée que pour permettre aux adhérents de bénéficier des possibilités de déductions prévues par l'article 156-I-3° du code général des impôts au profit des propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme et faciliter ainsi la vente des lots par un marchand de biens, ce qui révèlerait une manoeuvre tendant à une application abusive de ces dispositions, l'administration s'est également fondée sur la circonstance que certaines des conditions légales des déductions pratiquées, tenant à ce que les propriétaires soient à l'origine des travaux et à la nature de ceux-ci, n'étaient pas remplies ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration ayant invoqué l'existence d'un abus de droit la procédure serait irrégulière dès lors que le service n'a pas averti le contribuable de la possibilité de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit et que les notifications de redressements ne portent pas le visa d'un inspecteur principal, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : I - ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du Code de l'urbanisme... et qu'aux termes de l'article 31 du CGI : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux groupés de restauration immobilière à l'intérieur d'un secteur sauvegardé lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés dans l'immeuble situé 3, rue de la Porte Cendreuse à Chartres ont porté notamment sur le gros oeuvre des parties communes et des parties privatives, dont l'appartement acquis par M. X au premier étage, en démolissant l'ensemble des cloisons de séparation des appartements et des cloisons intérieures pour les remplacer par des cloisons neuves et en remplaçant les murs extérieurs en pans de bois par des murs en aggloméré, et ont conduit à la transformation en local à usage d'habitation du quatrième étage affecté auparavant à un atelier ; qu'ils ont revêtu dès lors la nature de travaux de reconstruction et de construction non déductibles ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction du 7 juin 1995 référencée 5 D-5-95 d'ailleurs postérieure aux années en litige, prévoyant que les dispositions plus favorables aux contribuables de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, modifiant les dispositions précitées de l'article 156-1-3° du code général des impôts, seront appliquée aux litiges en cours ne comporte pas une interprétation des dispositions dont il a été fait application par M. X et ne sont, dès lors, pas opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, si cette instruction indique que l'application de la loi nouvelle aux litiges en cours concerne notamment les travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, elle en exclut les transformations de locaux affectés auparavant à un usage commercial ou professionnel ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une réponse ministérielle du 16 avril 1996 à un sénateur, postérieure aux années d'imposition ;

Considérant, enfin, que s'il apparaît que les travaux de transformation du quatrième étage sont dissociables du reste des travaux, M. X, qui ne peut se borner sur ce point à demander à la cour d'ordonner un supplément d'instruction, ne fournit aucun élément permettant d'effectuer une distinction au sein des dépenses qu'il a personnellement assumées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

7

2

N° 99PA03913

Classement CNIJ : 19-01-01-03-02

C 19-01-03-03

19-04-02-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03913
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CLEMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-05;99pa03913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award