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05/05/2004 | FRANCE | N°99PA03670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 mai 2004, 99PA03670


Vu enregistrée le 5 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9403752/1 en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononce

r la décharge demandée ;

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Vu enregistrée le 5 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9403752/1 en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont été soumis à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1986 et 1987 qui a conduit l'administration à leur notifier des redressements en matière de revenus fonciers selon la procédure de redressement contradictoire et à taxer d'office, sur le fondement des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires ; que l'administration a également procédé pour les mêmes années à une vérification de la comptabilité de l'activité professionnelle d'inventeur exercée par M. X et lui a notifié à la suite de ce contrôle des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1999 qui a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1986 et n'a prononcé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 20 février 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 7 757 euros des impositions en litige et des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

Considérant que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié , rendue opposable à l'administration par l'article L 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur se livrant à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle recherche avec le contribuable un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisage de retenir, avant d'avoir recours à la procédure contraignante de l'article L 16 du même livre relatif aux demandes de justifications ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont reçu le 29 septembre 1988 trois avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle relatifs aux années 1986 et 1987 pour les périodes antérieures et postérieures à leur mariage ; qu'après que M. X eut remis à l'administration une partie de ses relevés de comptes bancaires le contribuable a eu le 6 mars 1989 un entretien avec le vérificateur au cours duquel il a exposé sa situation professionnelle et patrimoniale et lui a remis de nouveaux relevés de comptes ; qu'après avoir finalement recueilli au mois de juin 1989 auprès de M. X ou auprès des établissements concernés la totalité des relevés des comptes bancaires des intéressés, le vérificateur a adressé aux contribuables une demande de justifications le 20 juillet 1989 ; qu'il est constant qu'avant cette date les contribuables n'avaient pas été mis à même de discuter avec le service des discordances que celui-ci s'apprêtait à relever à partir des éléments dont il disposait ; que si le ministre soutient que M. X se serait dérobé à plusieurs demandes d'entretien, ces propositions de rencontres sont intervenues au cours de l'année 1988, antérieurement à la date à partir de laquelle l'administration a disposé de l'ensemble des relevés de comptes des contribuables ; que la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle étant ainsi irrégulière en tant qu'elle a conduit à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il y a lieu de prononcer la réduction des bases d'imposition assignées à M. et Mme X à concurrence d'un montant de 213 000 F au titre de l'année 1987, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés contre la procédure de taxation de cette catégorie de revenus ;

S'agissant de la vérification de comptabilité :

Considérant que si M. X soutient n'avoir pas reçu communication de la charte du contribuable vérifié dans le cadre de la vérification de comptabilité à laquelle il a été soumis, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 14 novembre 1988 reçu par le requérant le 23 novembre 1988 mentionnait qu'un exemplaire de ladite charte était joint à cet avis et que le requérant n'a ensuite effectué auprès de l'administration aucune démarche pour recevoir ce document ; que, dans ces conditions, la présence de la charte dans le pli contenant l'avis de vérification de comptabilité du 14 novembre 1988 doit être regardée comme établie ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans la base de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il incombe par suite à M. X, qui exerçait également des fonctions salariées, d'apporter la preuve que les dépenses qu'il entend déduire sont nécessitées par l'exercice de sa profession d'inventeur ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ses frais de déplacement en voiture sont supérieurs aux montants dont la déduction a déjà été admise par l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les pièces justificatives produites par le requérant peuvent être regardées comme établissant la réalité des dépenses relatives aux autres frais de déplacements, aux frais de réception et aux frais d'actes et de contentieux, elles n'apportent pas la preuve de leur caractère professionnel ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'administration a refusé la déduction des agios trouvant leur cause dans les découverts bancaires consentis à M. X, au motif que les dépenses professionnelles déclarées ne représentaient que 18 %, en 1986 et 13 %, en 1987, du total des débits bancaires ; que de tels frais financiers ne pouvant être admis en déduction que pour autant qu'ils trouvent leur origine dans des emprunts ou découverts bancaires nécessités par l'exercice de la profession, M. X ne saurait soutenir qu'il faudrait prendre également en compte, au titre de la partie professionnelle des débits bancaires, le montant des dépenses forfaitaires liées à son emploi salarié et les dépenses déductibles de ses revenus fonciers ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation... ; que les pièces produites par le requérant n'établissent pas que, comme il le soutient, la somme de 110 070 F portée en déduction de ses revenus fonciers au titre de l'année 1986 correspondrait à des travaux d'amélioration réalisés en 1981 dans l'appartement dont il était propriétaire, situé 22, place Vendôme à Paris, et dont il aurait personnellement, au cours de l'année 1986, payé le prix au liquidateur de l'entreprise qui les avait réalisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : A concurrence de la somme de 7 757 euros il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Les bases d'imposition assignées à M. et Mme X sont réduites de 213 000 F au titre de l'année 1987.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondants à la réduction de base d'imposition définies à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9403752/1 en date du 4 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

6

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N° 99PA03670

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C 19-01-03-01-03

19-04-01-02-05-02-02

19-04-02-05-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03670
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-05;99pa03670 ?
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