Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2001 sous le n°01PA03565, présentée par M. et Mme Jacques X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 26 juin 2001 rendu sous les n°96-08792 et 96-19210 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demandes, tendant, d'une part, à la réduction à concurrence de 301.961 F de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 mise en recouvrement le 31 octobre 1991 et, d'autre part, à la décharge, à concurrence de la même somme de l'obligation notifiée par les actes de poursuite exercées à l'encontre de M. Jacques X, notamment par une saisie vente en date du 22 juillet 1996 par le trésorier principal du 16ème arrondissement 1ère division ;
2°) de prononcer la décharge de l' imposition litigieuse ;
Classement CNIJ : 19-02-02
C+
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12.000F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2001 sous le n° 01PA03541, présentée par M. et Mme X ;
M. et Mme X demandent à la Cour statuant en référé :
1°) d 'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 émis le 31 octobre 1991 pour un montant total de 438.959 F ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15.000F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 00PA03565 de M. et Mme X :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige :
S'agissant de la procédure d'instruction de la réclamation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a contesté verbalement auprès du service local des impôts le 5 décembre 1991 la cotisation d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990 mise en recouvrement le 31 octobre 1991 ; que l'agent chargé de la réception du public a consigné la contestation de M. X dans un document qualifié par l'administration de fiche de visite et comportant la mention dégrèvement accordé pour un montant de 301.961 F dont cet agent a remis un exemplaire à l'intéressé , à titre de récépissé de sa réclamation ; que si par une décision du 26 avril 1996, le directeur des services fiscaux a rejeté cette réclamation, M. et Mme X soutiennent qu'ils peuvent se prévaloir de la mention d'une décision de dégrèvement que l'agent de l'administration a portée sur le document remis le 5 décembre 1991 ;
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable ou la procédure y conduisant sont sans influence sur la régularité et le bien fondé des impositions ; que si les requérants font valoir que la fiche de visite datée du 5 décembre 1991 comportait une décision de dégrèvement devant être regardée comme définitive, eu égard notamment au droit au respect de leurs biens qu'ils tiennent de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux stipulations du § 1 de l'article 6 de ladite convention, ce moyen, qui a trait à la procédure d'instruction de la réclamation rejetée le 26 avril 1996, est inopérant ;
Considérant enfin qu'à supposer que les requérants aient entendu invoquer le bénéfice de l'instruction du 20 juillet 1977 qui précise le régime des réclamations verbales en prévoyant leur consignation sur une fiche de visite, cette instruction relative à la procédure contentieuse, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale , au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne peut être utilement invoquée sur le fondement dudit article ; qu'enfin, la mention d'un dégrèvement figurant sur le document remis le 5 décembre 1991 à M. X ne peut en tout état de cause être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, dont les requérants pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du même livre ;
S'agissant du bien fondé de l' imposition contestée :
Considérant que suivant l'article 8 ter du code général des impôts, Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a exercé en 1990 une double activité d'expert judiciaire et de conseil juridique au sein de la SCP Feugères et associés ; que si les requérants ont déposé en décembre 1991 une déclaration de revenus rectificative pour l'année 1990 ramenant à 231.081 F le bénéfice non commercial réalisé par Mme X, il n'est pas établi que la quote-part des résultats de la SCP attribuée à Mme X au titre de ladite année aurait été inférieure à la somme de 731.081 F initialement déclarée par elle ; que la circonstance que Mme X, qui soutient avoir rétrocédé en totalité à la SCP Feugères et associés les revenus tirés en 1990 de son activité d'expert judiciaire, n'aurait effectivement disposé, lors de l'établissement de l'imposition en litige, que d'une fraction de la part des bénéfices qui lui ont été attribués par cette société civile professionnelle, est sans incidence sur le montant de l'obligation fiscale de l'intéressée ;
En ce qui concerne les conclusions en décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par les actes de poursuite exercés par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris :
Considérant que pour contester, à concurrence d'un montant de 301.961 F, l'obligation de payer la somme de 623.919 F résultant des actes de poursuite exercés contre eux par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, notamment une saisie-vente en date du 22 juillet 1996, M. et Mme X soutiennent qu'ils ont en réalité bénéficié d'un dégrèvement intervenu dans les conditions susrappelées ;
Considérant, s'agissant d'un prétendu dégrèvement obtenu par M. et Mme X, qu'en application des dispositions de l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales, les réclamations des contribuables font l'objet d'une instruction par les services fiscaux et d'une décision qui leur est notifiée ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la remise d'un document à titre de récépissé d'une réclamation présentée verbalement ne peut être regardée comme la notification d'une décision d'admission de ladite réclamation après instruction de celle-ci, même dans le cas où ce document mentionne une décision de dégrèvement ; qu'ainsi, au regard de ces dispositions, la décision de dégrèvement consignée sur le document remis à M. X n'a pu avoir qu'un caractère provisoire, pour regrettable que soit le fait qu'aucune mention ne l'indique ; que le fait de regarder les mentions figurant sur un tel document comme provisoires, qui est justifié par un motif d'intérêt général en vue d'assurer le paiement des impôts, ne porte pas atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations du § 1 de l'article 6 de ladite convention, suivant lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle , ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui lorsque, comme en l'espèce, des pénalités fiscales ayant un caractère de sanction ne sont pas en cause, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ;
Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement opposer à l'administration l'instruction ministérielle du 20 juillet 1977, dès lors que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il suit de là que la mention d'un dégrèvement contenue dans le document du 5 décembre 1991 est sans effet sur l'existence de l'obligation de payer la somme de 301.961 F en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur contestation de l'obligation de payer la somme réclamée par les actes de poursuite qui leur ont été décernés, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur la requête n° 01PA03541 de M. et Mme X :
Considérant que, par un acte enregistré au greffe le 30 novembre 2001, M. et Mme X déclarent se désister de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 émis le 31 octobre 1991 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte
Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par M. et Mme X contre le jugement du tribunal administratif de Paris daté du 26 juin 2001 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant à l'impôt en litige mis en recouvrement le 31 octobre 1991 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 00PA03456 de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme X tendant ce que la cour ordonne en référé la suspension de l'exécution de l'article de rôle émis le 31 octobre 1991.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 03PA01350 de M. et Mme X tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2001.
N°s 01PA03541 et 01PA03565 2