Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Elie X, MZ X, A X et la S.A X par Me BECAM, avocat ;
Messieurs X et la SA X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204311 du 10 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale ordinaire de l'association foncière urbaine autorisée les tuileries (A.F.U.A.T) du 24 octobre 2002 autorisant son président à signer un protocole d'accord avec M. Choux-Tamisier portant liquidation de ses taxes syndicales à la somme de 266.785, 78 euros ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner l'A.F.U.A.T à leur verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2004 :
- le rapport de M.BACHINI, premier conseiller,
- les observations de Me Dourlens, avocat, pour l'association foncière urbaine autorisée les tuileries ,
-et les conclusions de M. DEMOUVEAUX , commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Association foncière urbaine autorisée Les tuileries :
Considérant que, par une délibération du 24 octobre 2002, l'assemblée générale de l'association foncière urbaine autorisée les tuileries (A.F.U.A.T) a autorisé son président à signer un protocole d'accord avec M. Choux-Tamisier par lequel l'association foncière s'engage à ramener à 266 785, 78 euros le montant de l'arriéré de la participation financière de M. Choux-Tamisier due au titre d'une soulte relative au remembrement de terrains situés dans la commune de Ballainvilliers et des taxes afférentes à des travaux d'équipement ; que, par ce même protocole d'accord, M. Choux-Tamisier accepte de se désister d'un recours formé le 10 février 1998 devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation d'avis de paiement émis à son encontre au titre de sa participation à des frais d'équipement et de remembrement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés et qu'aux termes de l'article 42 du même décret : Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes, sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syndiquées. A l'expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses. Cet état ne peut être modifié qu'après l'accomplissement des formalités d'instruction et d'approbation précédemment indiquées ;
Considérant que la délibération litigieuse se borne à donner à l'A.F.U.A.T la capacité de transiger dans un affaire déterminée ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme modifiant les bases de répartition des dépenses entre les adhérents de l'association syndicale au sens des dispositions précitées du décret du 18 décembre 1927 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération de l'assemblée générale de l'A.F.U.A.T autorisant son président à signer un protocole d'accord avec M. Choux-Tamisier devait être précédée de l'accomplissement des formalités d'instruction et d'approbation prévues par l'article 42 du décret du 18 décembre 1927 ;
Considérant, de plus, que les conditions du délai de recours contentieux ouvert contre des opérations fixant les bases de répartition des dépenses au sein de l'association foncière prévues par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une délibération de l'assemblée générale de l'association autorisant son président à conclure une transaction ;
Considérant, en outre, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne requiert l'unanimité pour l'adoption des délibérations des assemblées générales des associations syndicales entre propriétaires intéressés ; qu'ainsi la circonstance que la délibération litigieuse ait été adoptée à la majorité des suffrages exprimés, par six voix sur neuf suffrages exprimés, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite délibération ;
Considérant, enfin, que les conséquences éventuelles de la transaction conclue avec M. Choux-Tamisier sur le financement des travaux d'aménagement et des opérations de remembrement menées par l'A.F.U.A.T sont sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'A.F.U.A.T, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, à l'inverse, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. X et la SA X à verser à l'A.F.U.A.T la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M.Elie X, Marc-Elie X, François X et de la SA --X est rejetée.
Article 2 : MM. X et la SA --X sont condamnés à verser à l'A.F.U.A.T la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
N°03PA03110 2