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30/04/2004 | FRANCE | N°00PA02538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 30 avril 2004, 00PA02538


VU la requête, enregistrée le 4 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LEVER, devenue la société anonyme LEVER FABERGE FRANCE, dont le siège est situé ..., par Mme Y... et M. X... ; la société LEVER FABERGE FRANCE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9505047/2 en date du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d' impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ;

2') de lui accorder la décharge de l'imposi

tion contestée ;

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VU la requête, enregistrée le 4 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LEVER, devenue la société anonyme LEVER FABERGE FRANCE, dont le siège est situé ..., par Mme Y... et M. X... ; la société LEVER FABERGE FRANCE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9505047/2 en date du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d' impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ;

2') de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

..............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a organisé des opérations de promotion publicitaire consistant à joindre à certains produits des bons de réduction à valoir lors de l'achat ultérieur d'un même article ; qu'estimant que le remboursement aux détaillants des réductions accordées aux consommateurs entraînerait pour elle des charges , la société a constitué, au titre de l'exercice 1987, une provision que le service a réintégrée dans ses résultats ;

Considérant que le remboursement par la société LEVER FABERGE FRANCE aux distributeurs de ses produits, quand bien même ce remboursement était, en l'espèce, assuré par l'intermédiaire d'une société de gestion qui le facturait ultérieurement à la société requérante, de la valeur des bons de réduction attachés à l'achat d'un produit par le consommateur et présentés lors de l'achat ultérieur du même produit s'analyse non comme une charge, mais comme une renonciation unilatérale à des recettes déjà comptabilisées ; que, par ailleurs, la société requérante ne soutient pas que l'utilisation des bons de réduction joints aux produits aurait eu pour effet de rendre les ventes ultérieures déficitaires et qu'elle aurait pu ainsi justifier la constitution d'une provision pour pertes ; qu'ainsi c'est à bon droit que la provision litigieuse a été réintégrée dans ses résultats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LEVER FABERGE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LEVER FABERGE FRANCE est rejetée.

2

N° 00PA02538

Classement CNIJ : 19 04 02 01 04 09

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02538
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Robert LE GOFF
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-30;00pa02538 ?
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