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29/04/2004 | FRANCE | N°01PA00847

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 29 avril 2004, 01PA00847


Vu I°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 2 mars et le 17 mai 2001 sous le N°01PA00847, présentés pour la COMMUNE D'OLLAINVILLE représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'OLLAINVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°982223 - 983777 - 983779 - 985478 - 991010 - 991012 - 991071 en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Y, annulé l'arrêté de son maire en date du 22 septembre 1997 autorisant l'extension du lotissement des Primevèr

es, ainsi que les arrêtés de son maire des 10 juin 1998, 12 juin 1998, 2...

Vu I°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 2 mars et le 17 mai 2001 sous le N°01PA00847, présentés pour la COMMUNE D'OLLAINVILLE représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'OLLAINVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°982223 - 983777 - 983779 - 985478 - 991010 - 991012 - 991071 en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Y, annulé l'arrêté de son maire en date du 22 septembre 1997 autorisant l'extension du lotissement des Primevères, ainsi que les arrêtés de son maire des 10 juin 1998, 12 juin 1998, 27 juillet 1998 et 21 décembre 1998 délivrant des permis de construire à Zn et à la SOCIETE FRANCELOT ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner Y à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 68-02-04-02

C 68-06-01-03-01

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2001 sous le N°01PA00888, présentée pour la SOCIETE FRANCELOT, dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE FRANCELOT demande à la cour :

1°) d'annuler le même jugement N°982223 - 983777 - 98 3779 - 98 5478-991010 - 99 1012 - 991071 en date du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner Y à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE D'OLLAINVILLE, celles de Me A..., avocat , pour la SOCIETE FRANCELOT et celles de Me B..., avocat, pour Y,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 22 septembre 1997, le maire d'Ollainville (Essonne) a autorisé la SOCIETE FRANCELOT à procéder à l'extension du lotissement dit Résidence Les Primevères en créant trois lots sur les parcelles cadastrées B.435 et B.436 ; que, par trois arrêtés en date des 10 juin 1998, 12 juin 1998 et 27 juillet 1998, il a délivré à A trois permis de construire sur lesdits lots, puis, par trois autres arrêtés en date du 21 décembre 1998, à la SOCIETE FRANCELOT trois nouveaux permis de construire autorisant, sur les mêmes parcelles, la réalisation de bâtiments à usage de logement ; que, par les requêtes susvisées, la COMMUNE D'OLLAINVILLE et la SOCIETE FRANCELOT relèvent appel du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Y, d'une part, l'arrêté du maire d'Ollainville du 22 septembre 1997 autorisant l'extension du lotissement des Primevères, d'autre part, et par voie de conséquence, les six permis de construire délivrés sur le fondement de l'arrêté du 22 septembre 1997 ; que lesdites requêtes étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Y :

Considerant que si, par un arrêté du 4 décembre 2001 postérieur à l'introduction des requêtes, le maire d'Ollainville a accordé à la SOCIETE FRANCELOT un nouveau permis de construire trois logements individuels groupés sur le même terrain que celui concerné par les autorisations initialement délivrées, cette circonstance ne prive pas de leur objet les appels formés contre le jugement du 21 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés susmentionnés du maire d'Ollainville ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que ni les expéditions du jugement attaqué notifiées aux parties ni la minute dudit jugement ne comportent le visa du mémoire de la SOCIETE FRANCELOT déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 1998 et opposant une fin de non-recevoir à la demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1997 présentée par Y ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de première instance ni des motifs du jugement que le tribunal aurait examiné ce mémoire avant de statuer sur cette demande et de prononcer l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1997 ainsi que, par voie de conséquence, des différents permis de construire délivrés à la suite de cette autorisation d'extension du lotissement ; que cette omission est de nature à entacher la régularité du jugement qui doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 1997 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-42 du code de l'urbanisme : Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. Ces dispositions s'appliquent également : ... 2° A l'autorisation de lotir... ; qu'aux termes de l'article A 315-3 du même code : L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres... Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R.315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du constat d'huissier communiqué par la SOCIETE FRANCELOT, que le panneau affichant l'autorisation d'extension du lotissement Résidence Les Primevères ne mentionnait pas la superficie du terrain à lotir ; que, faute de cette mention, qui est substantielle compte tenu de la nature et de la portée d'un arrêté portant extension d'une autorisation de lotir, l'affichage auquel a procédé la SOCIETE FRANCELOT ne saurait être considéré comme régulier ; que, dès lors, cet affichage n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers et la demande de Y tendant à l'annulation de l'autorisation du 22 septembre 1997 était recevable lorsqu'elle a été enregistrée le 6 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Versailles ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 septembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-29 du code des communes applicable aux faits de l'espèce : Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales...Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R.121-10-1 du même code : Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie ... Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel . . . ;

Considérant, d'une part, que si le maire d'Ollainville a attesté par un certificat daté du 29 octobre 2001 que l'arrêté du 6 juillet 1995 donnant délégation à M. Z..., 2ème adjoint, en matière d'urbanisme et d'environnement a été affiché du 10 juillet au 8 octobre 1995, il n'est ni établi ni même allégué que ledit arrêté, qui présente un caractère réglementaire, aurait été publié au recueil des actes administratifs comme l'exigeaient les dispositions précitées du code des communes, dès lors que la commune d'Ollainville comptait plus de 3500 habitants ; qu'ainsi, cet arrêté n'était pas exécutoire alors même qu'il avait été notifié à l'intéressé ; que, dès lors, M. Z... n'était pas compétent pour signer l'arrêté en date du 22 septembre 1997 autorisant l'extension du lotissement Résidence Les Primevères ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.315-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'expèce : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur...Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie... Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12... ; que ces dispositions sont applicables lorsqu'est sollicité le développement ou l'extension d'un lotissement existant ; qu'il n'est pas contesté que le maire D'OLLAINVILLE n'a procédé, prélablement à l'intervention de l'arrêté contesté, à aucune des consultations prévues par les dispositions susmentionnées ; que la commune ne saurait se prévaloir, à cet égard, de la circonstance que chacune des autorités concernées aurait déjà émis un avis dans le cadre de la création initiale du lotissement, une telle consultation, portant d'ailleurs sur un projet comportant des caractéristiques distinctes, ne pouvant pallier l'absence de toute consultation dans le cadre du projet d'extension du lotissement Résidence Les Primevères ;

Considérant qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel ne paraît de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté critiqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 septembre 1997 portant autorisation d'extension du lotissement Résidence Les Primevères doit être annulé ;

Sur les conclusions dirigées contre les permis de construire :

Considérant, d'une part, que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, les trois arrêtés en date des 10 juin, 12 juin et 27 juillet 1998 par lesquels le maire d'Ollainville a accordé à A trois permis de construire ont été retirés par trois décisions en date des 12 août, 16 octobre et 9 novembre 1998 ; que ces retraits non contestés sont devenus définitifs ; que les conclusions à fin d'annulation de ces trois arrêtés sont dès lors devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, qu'en accordant à la SOCIETE FRANCELOT, par arrêté du 4 décembre 2001, un nouveau permis de construire pour l'édification sur le même terrain de trois logements, le maire d'Ollainville a implicitement mais nécessairement retiré les trois permis de construire qu'il avait accordés à ladite société le 24 décembre 1998 ; que ce retrait, non contesté, est devenu définitif ; que les conclusions de Y dirigées contre ces trois permis sont dès lors devenues sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE FRANCELOT et à la COMMUNE D'OLLAINVILLE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FRANCELOT et la COMMUNE D'OLLAINVILLE à verser, chacune, à Y une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2000 est annulé

Article 2 : L'arrêté du 22 septembre 1997 du maire d'Ollainville portant extension du lotissement des Primevères est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Y tendant à l'annulation des permis de construire délivrés à A les 10 juin, 12 juin et 27 juillet 1998 et à la SOCIETE FRANCELOT le 21 décembre 1998.

Article 4 : La SOCIETE FRANCELOT et la COMMUNE D'OLLAINVILLE verseront, chacune, une somme de 750 euros à Y en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE FRANCELOT et de la COMMUNE D'OLLAINVILLE est rejeté.

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N° 01PA00847 / 01PA00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00847
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-29;01pa00847 ?
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