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29/04/2004 | FRANCE | N°01PA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 29 avril 2004, 01PA00519


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTE FRANCE TAMBOUR, dont le siège est ... à Cheval à Sarcelles (95200), par Me X..., avocat ; la SOCIÉTÉ FRANCE TAMBOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°985284-986664 du 23 novembre 2000 par lequel tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Sarcelles ;

2°) de

prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au verse...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTE FRANCE TAMBOUR, dont le siège est ... à Cheval à Sarcelles (95200), par Me X..., avocat ; la SOCIÉTÉ FRANCE TAMBOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°985284-986664 du 23 novembre 2000 par lequel tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Sarcelles ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 19-03-01-02

C 19-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FRANCE TAMBOUR a été assujettie, au titre des années 1997 et 1998, à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) pour les montants respectifs de 154 969 F et de 156 586 F à raison d'un local commercial situé ... à Cheval ; que, par la requête susvisée, elle relève appel du jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impositions en cause ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société FRANCE TAMBOUR soutient que le tribunal administratif de Versailles aurait omis de répondre au moyen selon lequel l'administration aurait dû faire application de la définition du coefficient de pondération mentionnée dans l'instruction référencée 6 C 2332 ; que, toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a estimé que ladite doctrine ne pouvait être opposée à l'administration compte tenu du caractère indicatif des coefficients qui y sont mentionnés ; que le tribunal a ainsi répondu au moyen invoqué par la société requérante ; que, par suite, la société FRANCE TAMBOUR n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait insuffisamment motivé ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°) a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III audit code : La valeur locative cadastrale... est obtenue en appliquant aux données relatives à (la) consistance (des biens) - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties, si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant, en premier lieu, que pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble de la requérante, dont l'utilisation principale est l'entreposage, l'administration a procédé, conformément aux dispositions de l'article 1498 2° b du code général des impôts, et dès lors que cet immeuble n'était pas loué au 1er janvier 1970, à une comparaison avec l'immeuble situé ... N°101 au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâtie de la commune de Sarcelles établi le 2 juillet 1976 ; que la société FRANCE TAMBOUR, qui ne conteste pas le recours à cette méthode, fait valoir que le choix de cet immeuble serait inapproprié dès lors qu'il n'aurait pas fait lui-même l'objet d'une comparaison avec un immeuble similaire loué dans des conditions normales au 1er janvier 1970 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a effectivement procédé à une comparaison avec l'immeuble situé ..., référencé N°83 au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâtie de la commune de Sarcelles, dont il est établi, au vu de la déclaration en date du 16 octobre 1970 jointe au dossier, qu'il faisait l'objet d'une location consentie à des conditions de prix normales à la date du 1er janvier 1970 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration, qui ne s'est pas référée, pour fixer la valeur locative de son immeuble, à un tarif fixé au niveau départemental, n'a pas fait une fausse application des dispositions de l'article 1498 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des différences existant entre l'immeuble situé ..., dont rien n'indique qu'il aurait une valeur au mètre carré supérieure à celle d'un immeuble de plus grande dimension, et l'immeuble situé ..., de construction plus récente, d'une superficie exploitable près de dix fois supérieure et doté d'installations annexes dont est dépourvu le premier immeuble, l'administration a procédé à un ajustement de la valeur locative pondérée afin de porter celle-ci de 29, 10 F au mètre carré à 40 F au mètre carré ; que cet ajustement, qui aboutit, en fait, à majorer ladite valeur locative d'un coefficient de 1,37, est justifié par les différences existant effectivement entre les deux immeubles à comparer ; que, par suite, la société requérante ne peut soutenir que l'administration aurait, en utilisant la valeur locative unitaire au mètre carré ainsi obtenue pour l'évaluation de la valeur locative de son immeuble, méconnu les dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ou procédé à un ajustement exagéré de la valeur locative unitaire de l'immeuble de référence ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE FRANCE TAMBOUR critique le calcul des surfaces pondérées auquel a procédé l'administration pour respecter la proportionnalité des valeurs locatives ; qu'elle soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que les surfaces consacrées aux bureaux devraient être affectées d'un coefficient de 1 au lieu de 1,2 tel que retenu par l'administration alors que les surfaces affectées à l'entreposage devraient être affectées d'un coefficient de 0,80 au lieu de 1 ; que, toutefois, c'est à bon droit que l'administration, qui a fait application des mêmes coefficients de pondération que ceux utilisés pour déterminer la valeur locative de l'immeuble situé ..., a retenu le coefficient de 1 pour les locaux destinés à l'entreposage, qui constitue l'activité principale de l'immeuble de la requérante, et de 1,2 pour la détermination de la valeur locative des locaux à usage de bureaux, dont la valeur d'usage est la plus appréciée ; que, compte tenu du caractère réel de l'appréciation à laquelle l'administration doit procéder, la société requérante ne saurait utilement soutenir que le principe de proportionnalité des pondérations imposerait, d'une part, que le coefficient maximal ne puisse être supérieur à l'unité, d'autre part, que les autres coefficients de pondération soient fixés de manière dégressive, en fonction de la plus ou moins grande valeur des locaux concernés, selon une stricte progression arithmétique ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration... ; que ces dispositions ne sauraient permettre à la société FRANCE TAMBOUR de se prévaloir des termes de l'instruction 6 C 2332 du 15 décembre 1988 pour contester les taxes litigieuses, dès lors que celles-ci ont le caractère d'impositions primitives et ne résultent pas de rehaussements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE TAMBOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ FRANCE TAMBOUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ FRANCE TAMBOUR est rejetée.

2

N° 01PA00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00519
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-29;01pa00519 ?
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