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22/04/2004 | FRANCE | N°03PA02562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 22 avril 2004, 03PA02562


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2003, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée pour la compagnie AVIVA ASSURANCES, par Me X..., avocat ; la compagnie AVIVA ASSURANCES demande à la cour conformément aux dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative de dire que la compagnie d'assurance était également subrogée dans les droits du département à l'encontre de la société OMNIUM CONSTRUCTION ;

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Vu l'ensemble des pi

èces jointes et produites au dossier ;

Vu le code de justice administrat...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2003, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée pour la compagnie AVIVA ASSURANCES, par Me X..., avocat ; la compagnie AVIVA ASSURANCES demande à la cour conformément aux dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative de dire que la compagnie d'assurance était également subrogée dans les droits du département à l'encontre de la société OMNIUM CONSTRUCTION ;

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Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la compagnie AVIVA ASSURANCES, et celles de Me Y... de MONTI, avocat, pour le cabinet Dugas Van Bellinghen,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la compagnie AVIVA ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie Abeilles Assurances, demande à la cour saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle de dire, conformément aux dispositions de l'article R.833-1 du code de justice administrative, qu'elle était subrogée dans les droits du département à l'encontre également de la société OMNIUM CONSTRUCTION ;

Considérant que par arrêt en date du 10 avril 2003, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé qu'en condamnant conjointement et solidairement les sociétés OMNIUM CONSTRUCTION, Nord France entreprise, le bureau d'étude BERIM, la SOCOTEC et le cabinet d'architectes DUGAS-VAN BELLIGHEN, à verser au département de Seine et Marne une somme de 1 .755.551 F ( 267.632,02 euros ), le tribunal administratif de Versailles avait méconnu les conséquences de la subrogation de la compagnie d'assurances Abeille Paix dans les droits et actions du département de Seine-et-Marne et que le jugement attaqué devait dans cette mesure être annulé ; que si la cour a ensuite jugé dans le dispositif de son arrêt que la compagnie d'assurances Abeille Paix était subrogée dans les droits de ce département comme bénéficiaire des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de la société Nord France entreprise, du bureau d'étude BERIM, de la société SOCOTEC et du cabinet d'architectes DUGAS-VAN BELLIGHEN, elle n'a pas dit que la compagnie d'assurance était également subrogée à l'encontre de la société OMNIUM CONSTRUCTION ; que toutefois cette absence de mention de la société OMNIUM CONSTRUCTION n'est pas l'expression d'une erreur matérielle commise par la cour de céans ; qu'en effet, la cour n'a pas, à la différence des premiers juges, retenu la responsabilité de la société OMNIUM CONSTRUCTION dans les désordres affectant le collège Louis Aragon de Torcy, rappelant seulement que les travaux engagés par cette société avaient été repris par la société NORD FRANCE, laquelle était responsable de ses fautes ainsi que de celle de ses sous-traitants ; que si la société Abeilles Assurances a bien, devant la cour, demandé la condamnation des constructeurs mis en cause dans le cadre de son recours subrogatoire, à lui rembourser le montant de l'indemnité versée tant au principal qu'intérêts et frais au département de la Seine-et-Marne, de telles conclusions incidentes, présentées uniquement dans le cadre d'une des deux requêtes formant appel principal de la société Bureau d'Etudes BERIM, étaient irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité retenue par la cour des dites requêtes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la compagnie AVIVA ASSURANCES qui conduit à remettre en cause le raisonnement juridique retenu par la cour administrative d'appel de Paris sur la mise hors de cause de la société OMNIUM CONSTRUCTION est étrangère au champ du recours en rectification d'erreur matérielle et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête présentée par la compagnie AVIVA ASSURANCES est rejetée.

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N° 03PA02562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02562
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : SCP CHOISEL DE MONTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-22;03pa02562 ?
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