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19/04/2004 | FRANCE | N°99PA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 avril 2004, 99PA01251


VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999, la requête présentée pour la société anonyme NSP, dont le siège social est 7/9 passage Dagorno, 75020, par M. Sitbon, son président directeur-général ; la société NSP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9404946/1 en date du 12 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de Paris-Est a refusé de la faire bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % pour l

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VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999, la requête présentée pour la société anonyme NSP, dont le siège social est 7/9 passage Dagorno, 75020, par M. Sitbon, son président directeur-général ; la société NSP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9404946/1 en date du 12 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de Paris-Est a refusé de la faire bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % pour la vente des magazines Cleis, Maintenant, Paris-Gay, Sexe et Santé , Eros et Thanatos ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation des décisions administratives des 8, 9 et 11 février 1994 ;

...............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- les observations de M. X..., gérant de la société requérante ;

- les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour société NSP le 2 avril 2004 ;

Considérant que la société NSP, qui exerce une activité de publication de périodiques, d'édition de livres et de services télématiques a présenté le 9 décembre 1993 au directeur des services fiscaux de Paris-Est une demande tendant au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % prévu par l'article 298 septies du code général des impôts pour la vente de six publications ; que par décisions des 8, 9 et 11 février 1994, le directeur des services fiscaux a refusé de faire droit à ces demandes ; que la société NSP relève appel du jugement en date du 12 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de Paris-Est a refusé de la faire bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la vente des magasines Cleis, Maintenant, Paris-Gay, Sexe et Santé, Eros et Thanatos ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du directeur des services fiscaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code (...) sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % ... ; que l'article 72 de l'annexe III audit code dispose : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2° satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment a) porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ; ...3° paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux publications ... ; que l'article 1er du décret n° 82-369 du 27 avril 1982 prévoit que : La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux ; que l'article 3 du même décret précise que : Tout journal ou écrit périodique désirant bénéficier des dispositions visées à l'article 1er doit adresser une demande en ce sens au secrétariat de la commission. ... La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts (...) et formule son avis. Dans l'affirmative, elle délivre à celle-ci un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux... ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande d'un contribuable tendant à bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 septies du code général des impôts n'est pas tenue d'accorder cet avantage lorsque la commission paritaire des publications et agences de presse a délivré un certificat d'inscription à la publication que le contribuable édite mais conserve la faculté d'apprécier si cette publication satisfait aux conditions mentionnées aux articles 72 et 73 de l'annexe III audit code ; que par suite, le directeur des services fiscaux, qui n'était pas tenu de recourir à une nouvelle consultation de la commission paritaire, a pu régulièrement opposer un refus aux demandes de la société NSP tendant au bénéfice du taux réduit prévu par l'article 298 septies alors que la société détenait un certificat d'inscription pour chaque publication concernée ;

Considérant en second lieu, d'une part que l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts qui se borne à préciser les conditions pour bénéficier du taux réduit prévu à l'article 298 septies dudit code ne lui est pas contraire ; d'autre part que l'institution par le décret du 27 avril 1982 d'une procédure consultative préalable à l'obtention des agréments pour obtenir les allégements fiscaux et postaux ne méconnaît aucune dispositions de l'article 298 septies dès lors qu'elle n'empêche pas un contribuable d'appliquer le taux réduit s'il s'y estime fondé sans demander au préalable l'agrément de l'administration fiscale ;

Considérant en troisième lieu qu'il est constant qu'à compter du numéro 21 de la revue EROS ET THANATOS, paru en janvier-février 1991 jusqu'au numéro 29, paru en janvier-février 1994, seule figurait sur la revue la mention imprimée en France à l'exclusion du nom et de l'adresse de l'imprimeur ; que par suite, la société NSP n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du taux réduit au motif que ni le nom, ni le domicile de l'imprimeur ne figurait sur le numéro 27 de la revue, le directeur des services fiscaux s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant en quatrième lieu que seuls deux numéros de la revue MAINTENANT sont parus en juin et octobre 1990 ; que par suite, en considérant que cette parution ne pouvait être regardée comme ayant un caractère régulier au sens des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des faits ;

Considérant enfin qu'il est constant que le nom et l'adresse de l'imprimeur de la revue PARIS-GAY ne figuraient sur aucun des numéros ; que par suite, le directeur des services fiscaux était tenu de refuser le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour ladite revue ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en motivant sa décision par l'absence de régularité de parution de la revue est inopérant ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du taux de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % :

Considérant que la société demande à titre subsidiaire que lui soit accordé le bénéfice du taux de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % applicable aux livres ; que ces conclusions qui sont présentées pour la première fois en appel sont en tout état de cause irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NSP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société NSP est rejetée.

4

N° 99PA01251

Classement CNIJ : 19-06-02-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01251
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-19;99pa01251 ?
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