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19/04/2004 | FRANCE | N°03PA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 avril 2004, 03PA00192


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2003, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président en exercice de son conseil général M. Michel Berson, par Me Vieilleville, avocat ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0006272 en date du 12 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle il avait refusé de communiquer à ce dernier des études juridiques réalisées par le cabinet Vieilleville pour l'ann

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2003, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président en exercice de son conseil général M. Michel Berson, par Me Vieilleville, avocat ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0006272 en date du 12 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle il avait refusé de communiquer à ce dernier des études juridiques réalisées par le cabinet Vieilleville pour l'année 1999 et lui a enjoint de communiquer lesdits documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) Vu, enregistrée le 15 janvier 2003, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président en exercice de son conseil général M. Michel Berson, par Me Vieilleville, avocat ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 26-06-01-02-01

26-06-01-02-02

C

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif et fiscal ;

Vu la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- les observations de Me JOUSSELIN pour le Département de l'Essonne et de Me FAU représentant Me DUBOIS pour M. X ;

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03PA00192 et 03PA00193 du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. X :

Sur la demande d'annulation du jugement attaqué :

Considérant que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 12 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du président de son conseil général en date du 13 novembre 2000 refusant la communication à M. X, d'études juridiques réalisées par le cabinet Vieilleville pour l'année 1999, d'autre part, enjoint au département de communiquer lesdits documents dans un délai de deux mois à compter de la notification ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : «Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis prévisions et décisions qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public» ; que selon l'article 6 : « Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : …de façon générale aux secrets protégés par la loi. » ;

Considérant en premier lieu que, par courrier du 7 août 2000, M. X a demandé au président du conseil général du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE que lui soient transmises «les études in extenso» dont la liste lui avait été communiquée précédemment ; que ces études juridiques réalisées en vertu d'une convention d'assistance par le cabinet d'avocats Vieilleville à la demande du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, détenues par celui-ci et qui portent toutes sur les modalités d'exercice de son activité administrative constituent des documents administratifs ;

Considérant en second lieu que le requérant soutient que la communication des documents demandés porterait atteinte au respect du secret professionnel tel qu'il est protégé par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; que si le principe du respect du secret professionnel s'impose aux avocats auteurs des études juridiques, il ne s'impose pas aux destinataires de ces études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03PA00193 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que soit prescrite sous astreinte la communication des documents sollicités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : «Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2, d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet» ;

Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles, confirmé par la présente décision, implique nécessairement que le département de l'Essonne communique à M. X les documents sollicités ; qu'il ressort des pièces du dossier que le département n'y a pas procédé ; qu'il y a lieu, par suite de prescrire cette communication et compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le département, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du jugement attaqué et de la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité et la présente décision auront reçu exécution ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE à verser à M. X la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Article 3 : Il est enjoint au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE de communiquer à M. X les 45 études juridiques réalisées par le cabinet Vieilleville pour l'année 1999.

Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 novembre 2002 ensemble la présente décision et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision.

Article 5 : Le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE paiera à M. X une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°s 03PA00192 et 03PA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00192
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-19;03pa00192 ?
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