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19/04/2004 | FRANCE | N°00PA03196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 avril 2004, 00PA03196


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2000, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gabay, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992830/31 et 32 du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2000, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gabay, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992830/31 et 32 du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature :...3°Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales....La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement...elle est fixée à 10 pour 100 ...Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;

Considérant que M. X, enseignant, a entendu déduire les frais de transport exposés pour se rendre à raison de quatre fois par semaine en voiture, de son domicile d'Arcueil (Val de Marne), à son lieu de travail sis à Sens (Yonne), où il possède également un logement ;

Considérant qu'à supposer même que l'intéressé effectue personnellement l'entretien de son véhicule, il ne produit aucune note de frais de carburant susceptible d'établir la réalité des dépenses en cause ; que celles-ci ne sauraient se présumer de la simple incompatibilité entre ses horaires de travail et ceux des transports collectifs ; que les attestations des voisins et de Mme X, ne sont pas davantage de nature à apporter la preuve de la réalité des trajets effectués, alors qu'elles sont démenties, tant par les factures EDF permettant de supposer une présence régulière des contribuables à Sens, que par les bulletins de salaires de M. X, libellés à son adresse dans cette localité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le vérificateur a remis en cause la déduction pratiquée ;

Considérant, en outre, que si la substitution du forfait de dix pour cent, normalement prévu en faveur des salariés, aux frais réels déclarés par le contribuable, a eu pour effet de limiter la possibilité de déduction de celui-ci aux frais afférents à un seul aller et retour hebdomadaire entre Arcueil et Sens, soit 240 km, elle n'a porté aucune atteinte au droit à une vie familiale normale dont dispose M. X en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA03196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03196
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : GABAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-19;00pa03196 ?
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