Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2000, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gabay, avocat ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 992830/31 et 32 du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1995 à 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature :...3°Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales....La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement...elle est fixée à 10 pour 100 ...Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;
Considérant que M. X, enseignant, a entendu déduire les frais de transport exposés pour se rendre à raison de quatre fois par semaine en voiture, de son domicile d'Arcueil (Val de Marne), à son lieu de travail sis à Sens (Yonne), où il possède également un logement ;
Considérant qu'à supposer même que l'intéressé effectue personnellement l'entretien de son véhicule, il ne produit aucune note de frais de carburant susceptible d'établir la réalité des dépenses en cause ; que celles-ci ne sauraient se présumer de la simple incompatibilité entre ses horaires de travail et ceux des transports collectifs ; que les attestations des voisins et de Mme X, ne sont pas davantage de nature à apporter la preuve de la réalité des trajets effectués, alors qu'elles sont démenties, tant par les factures EDF permettant de supposer une présence régulière des contribuables à Sens, que par les bulletins de salaires de M. X, libellés à son adresse dans cette localité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le vérificateur a remis en cause la déduction pratiquée ;
Considérant, en outre, que si la substitution du forfait de dix pour cent, normalement prévu en faveur des salariés, aux frais réels déclarés par le contribuable, a eu pour effet de limiter la possibilité de déduction de celui-ci aux frais afférents à un seul aller et retour hebdomadaire entre Arcueil et Sens, soit 240 km, elle n'a porté aucune atteinte au droit à une vie familiale normale dont dispose M. X en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00PA03196