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19/04/2004 | FRANCE | N°00PA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 avril 2004, 00PA01985


Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 2000, le recours présenté par le MINISTRE de L'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE, tendant à l'annulation du jugement n° 97-2942 du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. X décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993 ; le MINISTRE demande le rétablissement de M. X au rôle de l'impôt sur le revenu dont il estime qu'il a été irrégulièrement déchargé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 2000, le recours présenté par le MINISTRE de L'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE, tendant à l'annulation du jugement n° 97-2942 du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. X décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993 ; le MINISTRE demande le rétablissement de M. X au rôle de l'impôt sur le revenu dont il estime qu'il a été irrégulièrement déchargé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

Considérant que la notification de redressements du 14 septembre 1995 procédait à la taxation d'office du revenu global de M. X au titre de l'année 1993 ; que, si ce document, qui mentionnait la base d'imposition, ne comportait aucune précision sur les modalités de détermination de cette base, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le chiffre mentionné ne faisait que reprendre le montant des revenus catégoriels précédemment déclarés par l'intéressé ; que, dans ces conditions, la notification, qui n'avait pas pour objet d'instaurer un dialogue avec le vérificateur, apportait une information suffisante au contribuable et était conforme aux exigences susrappelées ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. X en prononçant la décharge de l'imposition en cause ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, que l'erreur matérielle entachant la notification de redressements et résultant de l'erreur de date limite de dépôt des déclarations, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que la mise en demeure adressée au contribuable de souscrire la déclaration détaillée de ses revenus , mentionnait l'article 170 du code général des impôts, relatif à la souscription de la déclaration d'ensemble des revenus ; que son destinataire n'a, par suite, pas pu se méprendre sur le type de déclaration qu'il avait à souscrire ; que ce document n'avait pas à rappeler la date limite de dépôt des déclarations ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'en réponse à la mise en demeure du service, le contribuable ait contesté le principe de son obligation déclarative, ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé soit taxé d'office à l'expiration du délai qui lui avait été imparti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir M. X au rôle de l' imposition dont l'a à tort déchargé le tribunal administratif de Melun ; que la demande de M. X au tribunal administratif de Melun doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 972942 du tribunal administratif de Melun du 3 février 2000 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993.

Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

N° 00PA01985 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01985
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : DORASCENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-19;00pa01985 ?
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