La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°00PA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 08 avril 2004, 00PA00146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2000, présentée par M. Maurice X, demeurant ..., par Me KOUTCHOUK, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973949 en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser une somme de 9 023,54 F, majorée des intérêts à la SNCF ;

2°) de prononcer sa relaxe ;

3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

-----------

---------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2000, présentée par M. Maurice X, demeurant ..., par Me KOUTCHOUK, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973949 en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser une somme de 9 023,54 F, majorée des intérêts à la SNCF ;

2°) de prononcer sa relaxe ;

3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classement CNIJ : 24-01-03-01-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 18 septembre 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre a mis le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en demeure de produire un mémoire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du floréal an X ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, M. X a été condamné à payer à la SNCF la somme de 9 023,54 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des dommages causés au domaine public ferroviaire par un incendie survenu le 23 mai 1995 dans un immeuble lui appartenant situé sur le territoire de la commune de Chennevières ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif... ; que si l'observation du délai de dix jours mentionné par le texte précité n'est pas prescrite à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense ; que si le procès-verbal dressé le 23 mai 1995 à l'encontre de M. X par un agent assermenté de la SNCF ne lui a été notifié que le 22 juillet 1997, il résulte de l'instruction que M. X a été informé des faits qui lui étaient reprochés au plus tard le 13 juin 1995 ; que, par suite, cette notification tardive n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; que, par ailleurs, M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne peuvent servir de fondement à une contestation d'une action en réparation des dommages causés au domaine public, comme c'est le cas en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Melun , qu'il résulte de l'instruction et , notamment , des énonciations du procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, établi immédiatement après les faits, que l'incendie du pavillon de M. X, situé à proximité des voies ferrées de la ligne Bobigny-Sucy à Chennevières, qui s'est produit le 23 mai 1995 vers 22 heures 30, est à l'origine des dommages causées aux installations électriques de la SNCF ; que M. X ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les agissements de tiers dont il n'est pas établi, d'ailleurs, qu'il aurait cherché à les faire cesser ; que ce dernier ne démontre pas que les dommages causés aux installations électriques susmentionnées seraient imputables à une faute de la SNCF assimilable à un cas de force majeure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme réclamée à M. X correspond à la seule réparation des dommages causés au domaine public ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les intérêts n'ont été calculés qu'à compter de la saisine du tribunal administratif de Melun ; que le défaut de diligence qu'il reproche au préfet et à la SNCF est donc sans incidence sur le montant des intérêts dont la somme qui lui a été réclamée a été majorée ;

Considérant, enfin, que les conclusions de M. X tendant à sa relaxe ne peuvent accueillies, aucune action publique n'ayant été engagée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamné à rembourser à la SNCF la remise en état de ses installations ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SNCF, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.X à verser à la SNCF une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNCF tendant à la condamnation de M.X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00PA00146 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00146
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : KOUTCHOUK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-08;00pa00146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award