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06/04/2004 | FRANCE | N°02PA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 06 avril 2004, 02PA00402


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Y X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109435/5 en date du 15 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 avril 2001 arrêtant la liste des adjudants-chefs de l'armée de l'air bénéficiaires de l'échelon exceptionnel ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'administration à lui verser une

somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Y X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109435/5 en date du 15 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 avril 2001 arrêtant la liste des adjudants-chefs de l'armée de l'air bénéficiaires de l'échelon exceptionnel ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° n° 75-1213 du 22 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par la ministre de la défense :

Considérant que la ministre de la défense soutient que l'abrogation de l'arrêté attaqué par un arrêté en date du 12 juillet 2002, régulièrement publié, rend sans objet les conclusions de M. X ; que toutefois l'intervention de ce nouvel arrêté qui n'a pas procédé au retrait de l'arrêté attaqué, n'a pas fait perdre à la requête de M. X son objet ; que, par suite, la ministre de la défense n'est pas fondée à demander que la cour prononce un non-lieu sur les conclusions de la requête ;

Considérant que si X, adjudant-chef de l'armée de l'air, fait valoir, à l'appui de ses conclusions en appel, que l'avancement à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef est un avancement au choix, cette circonstance est insuffisante à elle seule pour conférer à une promotion à une classe un caractère d'avancement de grade ; qu'il ne saurait, par suite, utilement invoquer pour contester les nominations à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef, prononcées par la décision n° 3954 du ministre de la défense le 5 avril 2001, ni les dispositions de l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972, ni celles de l'article 14 du décret du 22 décembre 1975, susvisés, relatives à l'avancement de grade et imposant la publication au bulletin officiel des armées des tableaux d'avancement ; que par suite, la circonstance qu'aucun tableau d'avancement n'aurait été publié, préalablement à la décision de nomination contestée, ne saurait priver de base légale ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 3954 du ministre de la défense du 5 avril 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N°02PA00402

Classement CNIJ : 54-05-05-01

C 36-06-02-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 02PA00402
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-06;02pa00402 ?
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