La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°01PA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 06 avril 2004, 01PA00613


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Y X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 950664/5 en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense tendant à la régularisation de ses droits à indemnité de résidence, aux majorations familiales de traitement, à la modification des articles 11 et 13 de l'arrêté du 29 avril 1968, à l'abrogation de l'article 8 alinéa 6 du dé

cret du 28 mars 1967 modifié et à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Y X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 950664/5 en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense tendant à la régularisation de ses droits à indemnité de résidence, aux majorations familiales de traitement, à la modification des articles 11 et 13 de l'arrêté du 29 avril 1968, à l'abrogation de l'article 8 alinéa 6 du décret du 28 mars 1967 modifié et à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1993 et à ce que le tribunal ordonne la régularisation de ses droits et la modification de l'article 13 de l'arrêté du 29 avril 1968 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 250 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête portant sur l'indemnité de résidence :

Considérant que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité invoqué à l'appui de sa requête d'appel par M. X a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Paris ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 30 novembre 2000 ;

Considérant que si le requérant fait également valoir devant la cour à l'appui du moyen tiré du détournement de pouvoir écarté par les premiers juges en l'absence de précision suffisante, l'absence de publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, cet argument, à le supposer fondé, n'établit pas le détournement de pouvoir allégué ;

Sur les autres conclusions de la requête portant sur les majorations familiales :

Considérant que l'absence de publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé n'établit pas, non plus, le détournement de pouvoir allégué, s'agissant des modalités de calcul des majorations familiales versées en application du décret précité du 28 mars 1967 ; que si le requérant soutient également que le versement de ces majorations ne respectait pas un principe de dégressivité lié aux ressources et non aux grades, ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande formée le 4 novembre 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 01PA00613

Classement CNIJ : 36-08-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 01PA00613
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-06;01pa00613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award