Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9910729/5 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1995 annulant la décision du directeur du centre communal d'action sociale de la ville de Paris prononçant son licenciement et ordonnant sa réintégration ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les propositions de réintégration sur des postes de gardienne de nuit faites à Mme X ne correspondraient pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1995 annulant la décision du directeur du centre communal d'action sociale de la ville de Paris prononçant son licenciement et ordonnant sa réintégration a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Paris ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 3 février 2000 ;
Considérant, d'autre part, que Mme X ne saurait utilement invoquer la circonstance que la proposition d'un poste d'agent hospitalier social, faite ultérieurement par la ville de Paris, ne correspondrait pas non plus à l'exécution du jugement dont s'agit, dès lors que cette proposition, à laquelle le centre communal d'action sociale n'était pas tenu, n'a été faite qu'à titre gracieux, dans un souci de conciliation ;
Considérant, enfin, que si la requérante fait valoir que la tardiveté avec laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Paris a procédé à sa réintégration administrative et à la régularisation de ses salaires lui a causé un préjudice, il ressort des pièces du dossier que cette tardiveté est en grande partie imputable à l'intéressée elle-même, qui n'a effectué aucune diligence pour se présenter aux postes proposés ; qu'en outre, le jugement du 3 novembre 1998 ordonnant sa réintégration ayant rejeté, pour défaut de liaison du contentieux, ses conclusions à fin indemnitaire, l'exécution dudit jugement n'appelait, ainsi que les premiers juges l'ont rappelé, aucune mesure financière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1995 annulant la décision du directeur du centre communal d'action sociale de la ville de Paris prononçant son licenciement et ordonnant sa réintégration ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 00PA01316
Classement CNIJ : 54-06-07
C 36-12-03-01