Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2003, la requête présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, par Me DELVOLVE, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 mai 2000 radiant M. X des cadres de FRANCE TELECOM pour abandon de poste ;
2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
-les observations de Me DELVOLVE, avocat, pour FRANCE TELECOM, et celles de M. X,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. X, enregistrée le 5 octobre 2001 et dirigée contre la décision du 16 mai 2000 le radiant des cadres de FRANCE TELECOM pour abandon de poste, ne comportait l'exposé d'aucun moyen, le requérant se bornant à y faire état des difficultés financières entraînées par la perte de son emploi ; que si, dans un mémoire ultérieur, M. X a exposé les moyens de droit et de fait sur lesquels il entendait fonder sa demande, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 15 mai 2002, soit après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. X n'était pas recevable ; que, par suite, FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 novembre 2002, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de radiation des cadres du 16 mai 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à FRANCE TELECOM la somme que demande cette société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 014389 du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête de FRANCE TELECOM sont rejetés.
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