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31/03/2004 | FRANCE | N°99PA04000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 31 mars 2004, 99PA04000


Vu enregistrée le 3 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me RICHARD, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511355/1 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles litigieux ;

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Vu ...

Vu enregistrée le 3 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me RICHARD, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511355/1 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles litigieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 17 mars 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, qui ne s'estimaient pas fiscalement domiciliés en France mais en Côte d'Ivoire, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales pour dépôt de leurs déclarations plus de trente jours après une mise en demeure ; qu'ils font appel du jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été ainsi assujettis ;

Sur l'imposition en France de M. et Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer... ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1988 et 1989 M. et Mme X disposaient d'un appartement à Paris et d'une résidence secondaire située dans le département du Var et que les consommations régulières de téléphone et d'électricité attestent d'une occupation régulière de ces habitations ; que leurs trois enfants mineurs étaient scolarisés à Paris et que Mme X séjournait la plupart du temps en France ; que, par suite, M. et Mme X étaient domiciliés en France au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale conclue le 6 avril 1966 entre la France et la Côte-d'Ivoire : 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation , cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites... ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme X disposaient en France d'un appartement et d'une résidence secondaire, que leurs enfants y étaient scolarisés et que Mme X était présente dans ce pays pendant la plus grande partie de l'année ; que, par ailleurs, M. et Mme X exerçaient leurs activités professionnelles respectives à la fois en France et en Côte d'Ivoire, M. X travaillant comme architecte en France au sein de la société civile professionnelle X et Mme X assurant les fonctions de gérante de la société Miraquino ainsi que des fonctions dirigeantes au sein de plusieurs autres sociétés établies en France ; que le foyer d'habitation permanent de M. et Mme(X était ainsi situé en France ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X sont imposables en France sur l'ensemble de leurs revenus sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils aient été regardés comme imposables en Côte d'Ivoire par les autorités de ce pays et y aient effectivement acquitté l'impôt ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que les impositions litigieuses, dont la base est constituée de revenus d'origine indéterminée, ont porté sur les revenus professionnels et salariaux déjà imposés en Côte d'Ivoire ; que le requérant ne peut en outre utilement soutenir que le jugement attaqué, qui a estimé que M. et Mme X étaient imposables en France, serait en contradiction avec le jugement du même jour par lequel il a été jugé que la société anonyme Bureau d'études du bâtiment - Côte d'Ivoire dont M. X était actionnaire n'était pas imposable en France ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les impositions ayant été établies à l'issue d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration dont la régularité n'est pas contestée, les moyens tirés de ce que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle auxquel M. et Mme X ont été soumis aurait dépassé la durée légale d'un an et de ce que la mention relative à la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts a été rayée sur la réponse qui leur a cependant été adressée à la suite des observations qu'ils ont formulées sur la notification de redressements, sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la convention franco-ivoirienne 1. Les autorités fiscales de chacun des États contractants transmettent aux autorités fiscales de l'autre État contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. 2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention ; qu'il résulte de ces stipulations que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui communiquer les renseignements qu'elle aurait obtenus des autorités ivoiriennes ;

Considérant, en troisième lieu, que ne peut que rester sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition le fait que le service aurait utilisé des documents émanant de sociétés qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification ou de sociétés de droit ivoirien, que des demandes de justifications ont été adressées à M. et Mme X à propos de sommes figurant sur des comptes courants ouverts dans les écritures de telles sociétés et que des demandes de justifications ont également été établies à propos de comptes bancaires ouverts dans des établissements financiers étrangers qui ne sont pas répertoriés dans le fichier de la Banque de France ; qu'il en va de même de la circonstance que l'administration aurait vérifié à la fois la situation fiscale de M. et Mme X et la société civile professionnelle X ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en raison de l'emploi par l'administration d'une procédure d'office non contestée, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que l'administration n'aurait pas pris en compte les résultats du contrôle de la société Miraquino, gérée par Mme X, que les redressements portant sur les sommes inscrites au crédit du compte courant ouvert dans les écritures de la société civile professionnelle Fakhouri devaient être notifiés à cette société et de ce que M. X a effectué des apports à cette même société ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, d'autre part, que le requérant n'établit qu'aucune des sommes taxées d'office auraient un caractère non imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

5

2

N° 99PA04000

Classement CNIJ : 19-01-01-05

C 19-01-03-01-01

19-04-01-02-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04000
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;99pa04000 ?
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