La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2004 | FRANCE | N°99PA03919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 31 mars 2004, 99PA03919


Vu, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Roger X, demeurant ... , par Me SCHMITT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93334 et 94117 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossi...

Vu, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Roger X, demeurant ... , par Me SCHMITT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93334 et 94117 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1989 et 1990 : I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

Considérant que les conclusions de la requête d'appel de M. X tendent à la déduction, en premier lieu, d'une partie des dépenses de travaux portées sur la facture n° 89089 émise le 28 septembre par la société Flavien, soit la somme de 215 250,49 F taxe sur la valeur ajoutée comprise et, en second lieu de la totalité de la facture émanant de la même société du 12 février 1990 d'un montant de 13 241,70 F ;

Considérant que les travaux correspondant à la première facture ont porté sur un bâtiment vétuste situé au fond de la cour de la propriété de M. X située 29, boulevard Nicolas Samson à Palaiseau (Essonne), comprenant au rez-de-chaussée un garage et une chambre et à l'étage trois chambres et trois cuisines ; que l'ensemble de ces travaux a consisté en diverses réparations nécessitées par la vétusté de l'immeuble, sans modification importante du gros-oeuvre ni amélioration ou augmentation de la surface des locaux ; qu'ils sont dès lors déductibles alors même que leur coût est d'une certaine importance par rapport au prix d'achat de l'immeuble ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la facture du 12 février 1990 concerne des travaux de réalisation d'un enduit et d'un chaperon en ciment sur les murs en parpaing de locaux loués à la société Praxis et affectés à un usage commercial ; que s'agissant de travaux d'amélioration réalisés sur un local qui n'est pas affecté à l'habitation, les dépenses correspondantes ne sont pas déductibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition assignée à M. X au titre de l'année 1989 est réduite de la somme de 215 250,49 F.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 934334 et 94117 en date du 7 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à ce présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 99PA03919

Classement CNIJ : 19-04-02-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03919
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;99pa03919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award