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31/03/2004 | FRANCE | N°99PA02893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 31 mars 2004, 99PA02893


Vu enregistrée le 25 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Romain X, demeurant ..., par Me(PLANCHAT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973123-9820 en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 25 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Romain X, demeurant ..., par Me(PLANCHAT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973123-9820 en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société ALMED, exerçant une activité de négoce de prothèses médicales, portant sur les années 1992 à 1994, l'administration a imposé entre les mains de M. X, en tant que revenus distribués, une partie des redressements apportés aux résultats imposables de ladite société ; que M. X, qui exerçait les fonctions de directeur général de la société, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée correspondants ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices... , elle peut... autoriser les agents de l'administration des impôts... à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie... VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.47 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation pour l'administration de procéder à une vérification de comptabilité ou un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour pouvoir opposer les informations recueillies lors de la procédure de visite et de saisie ne concerne que le contribuable visé par ladite procédure ; qu'il résulte de l'instruction que la procédure diligentée par l'administration sur le fondement des dispositions précitées avant l'engagement d'une vérification de comptabilité de la société Almed ne visait que cette société soupçonnée d'avoir mis en place entre elle et ses fournisseurs une société écran domiciliée dans un territoire à fiscalité privilégiée ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle se soit déroulée, aux fins de rechercher la preuve de ces agissements, à la fois dans les locaux de l'entreprise et dans le domicile personnel de Y, l'administration pouvait fonder les redressements notifiés à M. X, qui n'était pas en l'espèce le contribuable visé par la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sur des informations recueillies dans le cadre de la procédure de visite et de saisie sans engager à son encontre un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que l'administration expose sans être contredite que les charges réintégrées aux résultats imposables de la société ALMED et regardées comme des revenus distribués à M. X sont constituées, d'une part, de frais remboursés au requérant comprenant des indemnités kilométriques ne correspondant pas à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins de la société, de frais de restauration justifiés par des fausses notes de restaurant établies par la société elle-même à l'aide de timbres humides détenus dans ses locaux et de frais afférents à une ligne de téléphone installée au domicile de M. X, et, d'autre part, de frais de voyages de nature privée ; qu'il résulte de ces faits non contestés que l'administration apporte la preuve que lesdites charges n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la société et ne pouvaient, dès lors, être comptabilisées en charges déductibles ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, pour une partie des charges litigieuses, M.(X supportait la charge de la preuve qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt de l'exploitation sur le fondement de l'article 39-5 du code général des impôts( ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou la partie tenue aux dépens soit condamné à verser à M. X la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

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N° 99PA02893

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C 19-04-02-03-01-01-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02893
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : NATAF-PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;99pa02893 ?
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