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31/03/2004 | FRANCE | N°99PA02772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 31 mars 2004, 99PA02772


VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, la requête présentée pour la SARL DASYCO représentée par son gérant dont le siège est ..., par la SCP LE SERGENT-ROUMIER, avocat ; la SARL DASYCO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices clos en 1986, 1987 et1988 et du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée prononcé au titre des années 1987 e

t 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, la requête présentée pour la SARL DASYCO représentée par son gérant dont le siège est ..., par la SCP LE SERGENT-ROUMIER, avocat ; la SARL DASYCO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices clos en 1986, 1987 et1988 et du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée prononcé au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL DASYCO tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 mis en recouvrement le 31 décembre 1992 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement en date du 25 septembre 1990 ;

Sur les compléments d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne les réintégrations de loyers et de charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment 1° ...le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... ; que, pour l'application de ces dispositions, les charges relatives aux loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire se rattachent à l'exercice au cours duquel, ces loyers étant échus, elles sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant ;

Considérant d'une part, que la somme de 147 821 F que l'administration a réintégrée dans les résultats de la SARL DASYCO pour l'exercice 1986 correspond au montant de loyers et charges locatives afférents aux locaux de l'entreprise échus au cours d'exercices antérieurs ; que si la SARL DASYCO soutient qu'un litige relatif à la sous-location de ces locaux l'opposait au bailleur concernant le règlement de ladite somme et que cette charge n'est devenue certaine dans son principe et dans son montant qu'au cours de l'année 1986, à la suite d'un accord mettant fin à ce litige, ces allégations, qui sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne sont pas de nature à établir que les charges relatives aux loyers échus au cours des exercices 1981 à 1985, pour lesquelles il appartenait le cas échéant à la société requérante de constituer une provision au titre de chacun de ces exercices, ne pouvaient être déterminés dans leur montant ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction desdites charges des résultats de la société requérante pour l'exercice 1986 ;

Considérant, d'autre part, que la SARL DASYCO a mis à la disposition de la société Myrco une partie de ses locaux à usage professionnel, représentant 40 % des surfaces prises à bail par la requérante ; que si la société requérante soutient que cette partie des locaux aurait fait l'objet d'un contrat de sous-location à l'origine d'un produit réintégré par l'administration dans ses résultats de l'exercice 1986, il n'est pas contesté qu'en 1987 et 1988, la société Myrco a disposé gratuitement des surfaces de locaux qu'elle occupait ; que dans ces circonstances, l'administration établit que les charges afférentes à la quote-part des loyers correspondant aux locaux occupés à titre gratuit par la société Myrco, d'un montant non contesté de 50.446 F en 1987 et 77.977 F en 1988, n'ont pas été exposés dans l'intérêt de la SARL DASYCO alors même que le montant de l'indemnité de résiliation du bail et des frais de déménagement que la société requérante aurait exposés en transférant le siège de son activité dans des locaux moins vastes aurait été supérieur au produit, auquel elle a renoncé en 1987 et 1988, de la sous-location des surfaces dont elle n'avait pas l'usage ; que lesdites sommes n'étaient, dès lors, pas déductibles de ses résultats pour ces deux exercices ;

En ce qui concerne la réintégration de passif injustifié :

Considérant qu'il appartient à la société requérante de justifier l'inscription de dettes au passif du bilan de clôture du premier exercice non prescrit de son entreprise, alors même que ces dettes auraient été portées en comptabilité au cours d'un exercice prescrit ;

Considérant que le vérificateur a réintégré dans le bénéfice imposable de la société pour l'exercice 1986 des sommes inscrites au bilan de clôture de cet exercice aux comptes courants d'associés ou de tiers ; que les attestations établies par M. C..., Mme B..., Mme Y... épouse Z..., M. B..., Mme A..., M. X..., M.(Sofer, produites devant le juge de l'impôt pour soutenir que ces sommes seraient la contrepartie d'avances ou de prêts consentis à la société, sont toutes postérieures au déroulement de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société requérante ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges pouvaient se fonder sur ce motif, alors même que ces attestations seraient conformes à l'article 202 du nouveau code de procédure civile, pour estimer qu'elles étaient dépourvues de valeur probante ; que ni ces attestations ni les autres pièces produites au dossier n'appportent la preuve que les sommes dont l'administration a décidé la réintégration dans le bénéfice de la société pour l'exercice 1986 présenteraient pour celles-ci le caractère de dettes ; que si, par sa décision du 2 août 1994, l'administration a partiellement admis la réclamation de la société requérante en limitant ce chef de redressement au montant des écritures de passif passées par la société jusqu'en 1978, ce dégrèvement partiel prononcé par mesure de conciliation, qui ne présente pas le caractère d'une prise de position formelle sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, n'est pas de nature à établir la réalité des dettes de l'entreprise qui demeurent en litige ;

Considérant qu'il suit de là que la SARL DASYCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, pour demander au tribunal administratif de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, la SARL DASYCO s'est fondée sur le moyen tiré de ce que la prise à bail des locaux mis par elle à disposition de la société Myrco étant nécessaire à l'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'intégralité des loyers acquittés par elle présentait, en vertu de l'article 230-I de l'annexe II au code général des impôts, un caractère déductible ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en estimant que la demande de la société requérante tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée n'était assortie d'aucun moyen et n'était par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL DASYCO devant le tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 du livre des procédures fiscales comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°(Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... ;

Considérant, que l'avis de mise en recouvrement émis le 25(septembre 1990, pour avoir paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, renvoie, d'une part, à une notification de redressement du 29 décembre 1989 et, d'autre part, à une lettre de motivation du 29 mars 1990 ; que si ledit avis ne mentionne pas que cette lettre de motivation constituait la réponse aux observations du contribuable et si la date du 29 mars 1990 est non celle à laquelle cette réponse a été adressée au contribuable, mais celle à laquelle elle a été reçue par lui, cette double circonstance n'a créé en l'espèce aucune confusion de nature à vicier cet avis ; que ledit avis comporte, soit par lui-même, soit par référence aux documents auxquels il renvoie, toutes les mentions relatives au montant et au calcul des droits prévues par les dispositions précitées de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en revanche, que si, à la suite de la réclamation de la société, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi au taux de 40 % assignées à la SARL DASYCO par l'avis de mise en recouvrement émis le 25 septembre 1990, il a maintenu à sa charge les intérêts de retard visés à l'article 1727 du code général des impôts ; que si cet avis de mise en recouvrement mentionne un montant de pénalités au titre de l'intérêt de retard et précise le taux de celui-ci, ni ce document ni la notification des redressements datée du 22 décembre 1989 ni la réponse du 26 mars 1990 aux observations du contribuable motivant les pénalités appliquées auxquelles ce document se réfère, lesquels ne donnent aucune précision permettant d'identifier la période de liquidation des intérêts de retard, ne comportent la mention des éléments du calcul desdits intérêts exigée par les dispositions précitées de l'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, ces pénalités ont été établies sur une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le bien fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : I- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation... ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la partie des locaux loués par la société requérante et occupés en 1987 et 1988 par la société Myrco n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de l'entreprise( ; qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la quote-part des loyers échus au cours de ces deux exercices correspondant à cette partie des locaux n'étaient pas déductibles de la taxe dont la SARL DASYCO était redevable pour la même période ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DASYCO est seulement fondée à demander la décharge des pénalités au titre des intérêts de retard dont on été assortis les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; que le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge de ces droits doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1999 est annulé en tant qu'il rejette la demande de la SARL DASYCO tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988.

Article 2 : La SARL DASYCO est déchargée des intérêts de retard en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par un avis de mise en recouvrement en date du 25 septembre 1990.

Article 3 : La demande présentée par la SARL DASYCO devant le tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DASYCO.

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N° 99PA02772

Classement CNIJ : 19-01-04-01

C+ 19-06-02-08


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02772
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;99pa02772 ?
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