VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1999 présentée par le GIE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY, dont le siège social est situé ..., représenté par son directeur général ; le GIE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971393-98304, en date du 11 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge des cotisations de 2 % perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder les décharges demandées ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-05-02
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 11 mars 2004
- le rapport de M. BEAUFAYS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le GIE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY relève appel du jugement du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge des cotisations de 2 % perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu du 3 a de l'article 231 du code général des impôts, il peut être prévu par décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, doivent participer à l'effort de construction en procédant à des investissements fonciers ou immobiliers, à hauteur d'un pourcentage minimal du montant des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé, les employeurs occupant au minimum dix salariés, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, à l'exception de ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires ont été édictées en application du 3 a dudit article 231 ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts, prévues dans le cadre des dispositions spéciales aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale : Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts ... les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ; Caisses de crédit agricole mutuel ; Sociétés coopératives agricoles ; Société d'intérêt collectif agricoles ; Syndicats agricoles ; Chambres d'agriculture ; Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués ... ; qu'il en résulte que les organismes mentionnés à l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts ne sont pas soumis à l'obligation de participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable, sont assujettis à une cotisation due au titre de la participation à l'effort de construction, à un taux porté à 2 % des salaires, les employeurs qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, procédé à ces investissements et dans la mesure où ils n'y ont pas procédé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY, créé en 1979 entre la caisse nationale de crédit agricole et des caisses régionales de crédit agricole mutuel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le service a constaté qu'il ne procédait pas aux investissements prévus par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et lui a notifié en conséquence des redressements au titre de la cotisation de 2 % des salaires en application de l'article 235 bis du code général des impôts ; que le GIE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY soutient qu'il doit être regardé comme un groupement professionnel agricole régulièrement constitué, au sens des dispositions précitées de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts, qu'il figure ainsi au nombre des employeurs exerçant une profession relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spécifiques pour le calcul de la taxe sur les salaires ont été édictées en application du 3 a de l'article 231 du code général des impôts et qu'il n'est donc pas tenu de participer à l'effort de construction en vertu de l'exception prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY a été constitué aux fins d'effectuer les opérations de gestion des titres que les caisses régionales de crédit agricole, qui en sont membres, exerçaient elles-mêmes ; que, si la gestion de titres par les caisses régionales entre dans l'objet direct desdites caisses qui consiste à faciliter et garantir les opérations agricoles de leurs sociétaires, cette gestion par le groupement au profit des caisses n'a pas d'objectif directement lié aux activités agricoles desdits sociétaires mais a pour objet, du fait de leur regroupement, de faciliter et rentabiliser la gestion des titres ; que si l'activité du GIE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY est exclusivement réalisée au profit des caisses régionales de crédit agricole qui sont elles-mêmes expressément exonérées par la loi de participation à l'effort de construction alors même que leur clientèle n'est pas exclusivement constituée d'agriculteurs, ces dispositions législatives n'impliquent pas que cette exonération profiterait aux groupements d'intérêts économiques constitués entre membres bénéficiant de ladite exonération ; que si le GIE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY fait valoir que ses salariés relèvent de la mutualité sociale agricole au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu par le 7° de l'article 1144, alors applicable, du code rural au profit des salariés des caisses de crédit agricole et leurs groupements, de telles circonstances de fait relatives à l'affiliation des salariés sont sans influence sur le présent litige ; qu'il résulte de ce qui précède que le GIE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY ne peut, dès lors, être regardé comme un groupement professionnel agricole soumis à la taxe sur les salaires au titre des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, en application de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
DECIDE
Article 1er : La requête du GIE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY est rejetée.
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N° 99PA01092