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31/03/2004 | FRANCE | N°99PA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 31 mars 2004, 99PA00249


VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1999, la requête présentée pour la société VOLVO CARS EUROPE MARKETING, société anonyme dont le siège social est ..., par la société d'avocats FIDAL ; la société VOLVO CARS EUROPE MARKETING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9407358/1 du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a été acquittée en France en 1992 pour un montant de 290.733,64 F ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code de...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1999, la requête présentée pour la société VOLVO CARS EUROPE MARKETING, société anonyme dont le siège social est ..., par la société d'avocats FIDAL ; la société VOLVO CARS EUROPE MARKETING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9407358/1 du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a été acquittée en France en 1992 pour un montant de 290.733,64 F ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement avisées qu'un moyen relevé d'office était susceptible d'être retenu et averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mlle MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société VOLVO CARS EUROPE MARKETING relève appel du jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1992 pour un montant de 290 733,64 F ;

Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas produit à l'appui de sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1992 la facture litigieuse référencée sous le numéro 8 dans sa demande ; qu'elle n'a pas donné suite à une invitation à régulariser de l'administration en date du 11 août 1993 ; que si elle a produit le 10 janvier 1994 une copie de ladite facture sur laquelle est apposée un tampon copie certifiée conforme, cette copie ne satisfait pas aux prescriptions susrappelées de l'article 242-0 Q qui subordonne le remboursement à la production de l'original ; que si la société a produit en première instance le 2 juin 1994 un nouveau document émanant de son fournisseur, la société Volvo Automobiles France, celui-ci ne peut être regardé, en tout état de cause, comme l'original de la facture litigieuse, dès lors qu'il a manifestement été établi postérieurement à 1992 en raison des mentions relatives à la société y figurant, notamment sa nouvelle adresse ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société VOLVO CARS EUROPE MARKETING, l'article 242-0 Q précité subordonne le droit à remboursement à la production des originaux des factures ; qu'une copie ne saurait tenir lieu d'original ; qu'à supposer que la requérante ait entendu invoquer l'exception d'incompatibilité dudit texte avec les dispositions de l'article 3 a) de la 8e directive selon lesquelles les assujettis doivent, pour bénéficier du remboursement, déposer une demande à laquelle seront annexés les originaux des factures, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que si l'article 3 a) de la 8e directive ne s'oppose pas à ce que les États membres prévoient dans leur droit la possibilité pour un assujetti qui n'est pas établi dans l'État, dans l'hypothèse de la perte de l'original, de prouver autrement son droit à remboursement, ni cet article, ni aucune autre disposition communautaire n'imposent cependant une obligation en ce sens à la charge des États ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé le remboursement de la taxe, en l'absence de production de l'original de la facture ;

Considérant, enfin, que les assujettis français doivent également pouvoir justifier sur demande de l'administration des montants de taxe dont ils demandent le remboursement par la production des factures mentionnant ladite taxe et que le droit français n'admet pas la copie de facture comme un justificatif suffisant ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les contrôles ne soient pas systématiques, le moyen tiré de ce que l'exigence d'une facture par un assujetti étranger serait contraire au principe de non discrimination ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VOLVO CARS EUROPE MARKETING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société VOLVO CARS EUROPE MARKETING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société VOLVO CARS EUROPE MARKETING est rejetée.

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N° 99PA00249

Société VOLVO CARS EUROPE MARKETING

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N° 99PA00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00249
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : BON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;99pa00249 ?
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